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21/11/1986 | FRANCE | N°74994

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 novembre 1986, 74994


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... 33150 et la mutuelle des assurances artisanales de France M.A.A.F. , société d'assurances dont le siège est à Chaban de Chauray, 79000 Niort, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la Communauté urbaine de Bordeaux soit déclarée responsable de l'accident de circulation dont a été victime Mme Martine X... le 7 novem

bre 1983 au carrefour formé notamment par les rues de Lattre de Tas...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... 33150 et la mutuelle des assurances artisanales de France M.A.A.F. , société d'assurances dont le siège est à Chaban de Chauray, 79000 Niort, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la Communauté urbaine de Bordeaux soit déclarée responsable de l'accident de circulation dont a été victime Mme Martine X... le 7 novembre 1983 au carrefour formé notamment par les rues de Lattre de Tassigny et du Chevalier de la Barre à BEGLES et soit condamnée à les indemniser de leur préjudice ;
2 condamne la Communauté urbaine de Bordeaux à payer à Mme X... la somme de 17 756,97 F, montant de son préjudice matériel, plus 500 F, au titre de l'indemnité d'immobilisation et 200 F de dommages et intérêts, et à la MAAF la somme de 4 700 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X... et de la Mutuelle d'assurances artisanales de France M.A.A.F , et de Me Odent, avocat de la Communauté Urbaine de Bordeaux,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que devant le tribunal administratif Mme X... et la mutuelle des assurances artisanales de France ont soutenu que l'accident dont la requérante a été victime le 7 novembre 1983 à Bordeaux était dû à un dérèglement des feux de signalisation ; que le tribunal s'est borné à répondre que "... le feu tricolore placé sur la voie qu'elle empruntait était au rouge" ; qu'il a ainsi omis de répondre au moyen tiré du défaut d'entretien normal ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif n'est pas suffisamment motivé et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... et la mutuelle des assurances artisanales en France devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'en admettant que les feux de signalisation aient été déréglés et soient restés au rouge un temps anormalement long, Mme X..., en s'engageant dans le carrefour sans prendre les précautions que requérait la situation, a commis une imprudence qui doit être regardée comme la cause exclusive de l'accident et qui est de nature à exonérer la Communauté Urbaine de Bordeaux de toute responsabilité dans ledit accident ; que, dès lors, Mme X... et la mutuelle des assurances artisanales de France ne sont pas fondées à demander la réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de cet accident ;
Article 1er Le jugement en date du 21 novembre 1985 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... et la Mutuelle des assurances artisanales de France M.A.A.F. devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Mutuelle des assurances artisanales de France, à la Communauté Urbaine de Bordeaux, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 74994
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 74994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:74994.19861121
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