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21/11/1986 | FRANCE | N°77084

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 novembre 1986, 77084


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger-Louis Z..., demeurant ... à Montigny-les-Metz 57158 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département de la Moselle et à l'issue desquelles Mme Maryvonne X... et M. Pascal-Bernard de Y... ont été élus conseillers régionaux de Lorraine,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu

la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger-Louis Z..., demeurant ... à Montigny-les-Metz 57158 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département de la Moselle et à l'issue desquelles Mme Maryvonne X... et M. Pascal-Bernard de Y... ont été élus conseillers régionaux de Lorraine,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. Z... dirigées contre les opérations électorales du 16 mars 1986 pour l'élection dans le département de la Moselle de conseillers régionaux :

Considérant que la mention du terme "cadre de société" à la suite du nom de M. de Y... sur la "liste de rassemblement national" présentée par le Front National lors du scrutin des élections au conseil régional en date du 16 mars 1986 dans le département de la Moselle n'est pas constitutive de fraude, compte tenu des fonctions exercées par l'intéressé ; qu'il en est de même de la mention, à la suite du nom de Mme X..., candidate sur cette liste, de la qualité de "professeur d'anglais et de lettres modernes" eu égard aux fonctions qu'elle a exercées dans divers établissements d'enseignement ; que, dans ces conditions, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que M. de Y... et Mme X..., en se prévalant des qualités susmentionnées, se seraient livrés à une manoeuvre de nature à vicier la sincérité du scrutin ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;
Sur les conclusions reconventionnelles de Mme X... :
Considérant que ces conclusions, qui tendent à obtenir la condamnation du requérant au paiement de 10 000 F de dommages-intérêts, ne sont pas recevables dans un litige relevant du contentieux électoral ;
Article ler : La requête de M. Z... et les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de 10000 F sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à MmeCrespin, à M. de Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77084
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 77084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:77084.19861121
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