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21/11/1986 | FRANCE | N°79200

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 novembre 1986, 79200


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de SAINT-VIVIEN DE X... Gironde , à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal de Saint-Vivien de Monségur en date du 26 mai 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce la démission d'office du conseil municipal de Saint-Vivien de Monségur de M. Max Saintourens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la

loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, ...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de SAINT-VIVIEN DE X... Gironde , à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal de Saint-Vivien de Monségur en date du 26 mai 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce la démission d'office du conseil municipal de Saint-Vivien de Monségur de M. Max Saintourens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-23 du code des communes, "tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'absence persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation" ;
Considérant, d'une part, que l'absence d'un conseiller municipal à des séances du conseil municipal n'est pas au nombre des faits qui permettent la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 121-23 précité ; qu'ainsi le maire de SAINT-VIVIEN DE X... Gironde ne saurait utilement se prévaloir de ce que M. Saintourens, conseiller municipal de ladite commune, aurait été absent à plusieurs reprises des séances du conseil pour demander l'application desdites dispositions ;
Considérant, d'autre part, que les différents manquements invoqués par le maire à l'encontre de M. Saintourens, relatifs notamment à son absence répétée aux réunions de la commission communale des impôts directs, où l'intéressé siégeait comme contribuable et non en sa qualité de conseiller municipal, ainsi qu'au refus qu'aurait opposé l'intéressé à la demande que lui faisait le maire de rédiger un rapport sur les problèmes d'environnement de la commune, n'intéressent pas l'une des fonctions dévolues par les lois aux membres d'un conseil municipal au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-23 du code des communes ;

Considérant, enfin, que si le maire soutient que M. Saintourens aurait refusé, d'une part de prendre place dans l'ordre du tableau lors des séances du conseil municipal comme le prévoit l'article R. 121-11 du code des communes, et d'autre part de remplir les fonctions de secrétaire de séance en violation de l'article L. 121-14 du même code, les faits allégués par le maire ne sont pas établis par les pièces du dossier ; qu'à supposer même qu'ils le soient les manoeuvres vexatoires et la suspicion constante que manifeste le maire de la commune de SAINT-VIVIEN DE X... à l'endroit de M. Saintourens seraent de nature à fournir à ce dernier une excuse valable au sens de l'article L. 121-23 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête par laquelle le maire de SAINT-VIVIEN DE X... demande au Conseil d'Etat, après dessaisissement du tribunal adminitratif, de prononcer la démission d'office de M. Saintourens doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée du maire de SAINT-VIVIENDE X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de VIVIEN DE X..., à M. Saintourens et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 79200
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MUNICIPALITE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 79200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:79200.19861121
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