Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de Z..., ancien maire de Locquénolé Finistère , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce la démission d'office du conseil municipal de Locquénolé de MM. B..., Y..., A..., Edern, Silvant, Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-23 du code des communes : "Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif..." et qu'en vertu des dispositions de l'article R.121-14 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L.121-23, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L.121-23 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif... Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat..." ;
Considérant que la requête de M. de Z... tend à ce que soit prononcée en application des dispositions de l'article L.121-23 du code des communes la démission d'office de plusieurs membres du conseil municipal de la commune de Locquénolé Finistère ; que le conseil municipal de ladite commune, dont le requérant était maire, a été dissous par un décret en date du 20 août 1986 ; qu'ainsi, le mandat des conseillers municipaux dont le maire demandait la démission d'office avait pris fin avant le 15 septembre 1986, date à laquelle M. de Z..., après dessaisissement du tribunal administratif, a saisi le Conseil d'Etat en application de l'article R.121-14 précité du code des communes ; que sa requête était donc dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ;
Article ler : La requête de M. de Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de LAFFORESTet au ministre de l'intérieur.