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21/11/1986 | FRANCE | N°82052

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 novembre 1986, 82052


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de Z..., ancien maire de Locquénolé Finistère , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce la démission d'office du conseil municipal de Locquénolé de MM. B..., Y..., A..., Edern, Silvant, Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rappo

rt de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouverneme...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de Z..., ancien maire de Locquénolé Finistère , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce la démission d'office du conseil municipal de Locquénolé de MM. B..., Y..., A..., Edern, Silvant, Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-23 du code des communes : "Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif..." et qu'en vertu des dispositions de l'article R.121-14 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L.121-23, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L.121-23 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif... Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat..." ;
Considérant que la requête de M. de Z... tend à ce que soit prononcée en application des dispositions de l'article L.121-23 du code des communes la démission d'office de plusieurs membres du conseil municipal de la commune de Locquénolé Finistère ; que le conseil municipal de ladite commune, dont le requérant était maire, a été dissous par un décret en date du 20 août 1986 ; qu'ainsi, le mandat des conseillers municipaux dont le maire demandait la démission d'office avait pris fin avant le 15 septembre 1986, date à laquelle M. de Z..., après dessaisissement du tribunal administratif, a saisi le Conseil d'Etat en application de l'article R.121-14 précité du code des communes ; que sa requête était donc dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ;
Article ler : La requête de M. de Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de LAFFORESTet au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

16-02-03-03-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE - DEMISSION D'OFFICE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF [ARTICLES L.121-23 ET R.121-14 DU CODE DES COMMUNES] -Procédure - Décret de dissolution du conseil municipal intervenu antérieurement à la requête - Requête irrecevable.

16-02-03-03-02 Requête de M. de L. tendant à ce que soit prononcée en application des dispositions de l'article L.123-23 du code des communes la démission d'office de plusieurs membres du conseil municipal de la commune de Locquénolé [Finistère]. Le conseil municipal de ladite commune, dont le requérant était maire, a été dissous, par un décret en date du 20 août 1986. Ainsi, le mandat des conseillers municipaux dont le maire demandait la démission d'office avait pris fin avant le 15 septembre 1986, date à laquelle M. de L., après dessaisissement du tribunal administratif, a saisi le Conseil d'Etat en application de l'article R.121-14 du code des communes. Sa requête était donc dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable.


Références :

Code des communes L121-23, R121-14
Décret du 20 août 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1986, n° 82052
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 21/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82052
Numéro NOR : CETATEXT000007689717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-21;82052 ?
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