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24/11/1986 | FRANCE | N°18803

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 novembre 1986, 18803


Vu le recours enregistré le 6 juillet 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 9 février 1979 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Ancelin X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1967 et 1968, dans les rôles de la ville de Draguignan,
2° à titre principal, remette intégralement les impositions

contestées à la charge de M. X..., à titre subsidiaire renvoie sur ce poi...

Vu le recours enregistré le 6 juillet 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 9 février 1979 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Ancelin X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1967 et 1968, dans les rôles de la ville de Draguignan,
2° à titre principal, remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X..., à titre subsidiaire renvoie sur ce point l'affaire devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 21 mai 1940 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre des années 1967 et 1968, M. X..., docteur en médecine, qui exploitait une clinique à Draguignan, avait été imposé à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sous le régime forfaitaire ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que son chiffre d'affaires avait excédé les limites au-delà desquelles le régime forfaitaire cessait d'être applicable en vertu des dispositions des articles 295 bis et 302 ter du code général des impôts, en vigueur respectivement au cours de chacune de ces deux années ; que, faute par M. X... d'avoir souscrit les déclarations exigées des contribuables relevant du régime d'imposition selon le bénéfice réel, elle a évalué d'office ses bénéfices industriels et commerciaux et l'a assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... avait excédé au cours des années 1967 et 1968 les limites fixées par les articles 295 bis et 302 ter susrappelés, l'administration s'est fondée sur des informations tirées du registre de police tenu en application du décret du 21 mai 1940, alors en vigueur ; que l'examen par le vérificateur d'un registre n'ayant pas le caractère d'un document comptable n'est pas, par lui-même, de nature à entacher d'irrégularité la vérification ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour décharger M. X... des impositions supplémentaires mises à sa charge, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le registre de police dont le vérificateur a pris commuication n'avait pas le caractère d'un document comptable ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'en prenant communication du registre de police dans lequel figuraient les noms de toutes les personnes admises dans l'établissement le vérificateur a pu avoir connaissance de faits couverts par le secret médical ; qu'ainsi les impositions supplémentaires mises à la charge de M. X... ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. X... de ces impositions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 18803
Date de la décision : 24/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1986, n° 18803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:18803.19861124
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