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24/11/1986 | FRANCE | N°41702

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 novembre 1986, 41702


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., promoteur immobilier, demeurant ... 16000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la ville d'Angoulème ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., promoteur immobilier, demeurant ... 16000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la ville d'Angoulème ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exonération des plus-values réinvesties :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code général des impôts : "1. Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238 octies... les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé... ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés ... 4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 238 octies du code général des impôts alors applicable : "I. Les plus-values réalisées jusqu'à une date qui sera fixée par décret,... par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de la cession d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire et qui ne présentent pas le caractère d'éléménts de l'actif immobilisé au sens de l'article 40, peuvent néanmoins bénéficier des dispositions de cet article lorsqu'elles se rapportent à des immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et dont la construction était achevée à la date de la cession... D'autre part, sous les sanctions prévues à l'article 40-4, le remploi correspndant doit être obligatoirement effectué, soit dans la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, soit en l'achat de terrains..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier temporairement des dispositions de l'article 40, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions prévues par cet article, les entreprises réalisant des plus-values à l'occasion de la cession d'immeubles affectés principalement à l'habitation alors même que ces immeubles ne constituent pas des éléments de leur actif immobilisé ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions précitées de l'article 40, qui sont indissociables les unes des autres, non seulement que le contribuable doit s'engager à réinvestir dans son entreprise, dans un délai de trois ans à partir de la clôture de l'exercice, le montant de ces plus-values, majoré du prix de revient des éléments cédés, mais encore qu'il doit, sous la sanction d'une réintégration des plus-values dont il s'agit dans les résultats de l'exercice au cours duquel expire le délai de trois ans, d'une part, respecter ses engagements, c'est-à-dire faire des acquisitions d'une nature et d'un montant appropriés, d'autre part porter en comptabilité les biens ainsi acquis non pour un montant correspondant à leur prix de revient, mais pour ce montant diminué de celui des plus-values, celles-ci étant réputées à cet effet affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations ; qu'il est précisé enfin que c'est la valeur active nette ainsi obtenue qui devra ensuite être prise en compte pour le calcul des amortissements ou des plus-values afférents aux nouvelles immobilisations ; qu'aucune distinction selon que les biens acquis à titre de remploi sont ou non amortissables n'est faite par le texte ; que l'acquisition de biens non amortissables peut donc tenir lieu de remploi, mais à la condition que ces biens soient portés en comptabilité pour leur prix de revient diminué du montant des plus-values réinvesties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., promoteur immobilier, a réalisé au cours des exercices correspondant aux années 1971, 1972 et 1973, des plus-values en cédant des immeubles qui entraient dans le champ d'application du I de l'article 238 octies du code général des impôts, mais que, s'il a bien réinvesti le montant de ces plus-values dans le délai de trois ans, il n'a pas inscrit en comptabilité les biens acquis en remploi pour leur prix de revient minoré du montant des plus-values réinvesties ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, constatant que les sommes correspondantes avaient été exonérées d'impôt sous condition de remploi, a réintégré le montant de ces plus-values dans les résultats des exercices clos en 1975, 1976 et 1977, au cours desquels avait respectivement expiré le délai de trois ans susrappelé, et a assujetti M. X..., à raison de ces réintégrations, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de ces trois années ;
Sur la provision pour dépréciation de stock :
Considérant que M. X... a constitué, à la clôture de l'exercice 1977, une provision d'un montant de 392 626 F correspondant à la perte probable qui devait se produire lors de l'apurement de l'opération de construction dite "Epernon" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que les parties en conviennent, que l'opération dont il s'agit relevait du prélèvement libératoire sur les profits de construction défini à l'article 235 quater du code général des impôts ; que ce prélèvement ne frappe que les "plus-values nettes" ; que, par suite, la détermination de celles-ci doit être faite en tenant compte des seuls éléments de recettes et de charges propres à l'opération qui contribuent à la détermination de la plus-value éventuelle que fera, le cas échéant, apparaître celle-ci ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où l'opération se termine par une moins-value, celle-ci ne peut avoir aucune incidence sur la détermination des résultats des opérations relevant de l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles ordinaires et que, par suite, ladite moins-value ne peut pas davantage être prise en compte à l'avance par voie de provision ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de tenir compte des écritures passées par M. X... à cet effet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1986, n° 41702
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 24/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41702
Numéro NOR : CETATEXT000007622939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-24;41702 ?
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