Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1982 et 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant au Restaurant "Le Sherwood" ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 par avis de mise en recouvrement du 21 novembre 1975 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, que, par un jugement devenu définitif en date du 27 avril 1981, ordonnant une expertise le tribunal administratif de Paris a estimé que la procédure de rectification d'office avait été régulièrement appliquée à M. X... en raison des graves irrégularités dont sa comptabilité était entachée, que le chiffre d'affaires retenu par le service, après consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, avait été calculé hors taxes et que le dégrèvement prononcé par l'administration avait suffisamment tenu compte des dépenses de nourriture du personnel et des achats correspondant aux ventes à emporter, à déduire du montant total des achats utilisés pour obtenir le montant des achats revendus ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces motifs, qui sont le support nécessaire du dispositif du jugement, ordonnant l'expertise fait obstacle à ce que M. X... conteste, devant le Conseil d'Etat, les points ainsi définitivement tranchés ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que, pour la reconstitution de son chiffre d'affaires, il fallait tenir compte de la consommation de certaines boissons utilisées en cuisine et de la distribution de boissons gratuites, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les déductions proposées par l'administration n'ont pas inclus ces éléments ;
Considérant, enfin, que si le requérant conteste l'application aux achats revendus pendant la totalité de la période d'imposition en litige d'un même coefficient multiplicateur, il ne démontre pas que ce coefficient, qui constitue la moyenne des taux de marge particuliers déterminés par l'administration pour plusieurs catégories de produits au cours de différents exercices, en fonction des données propres à l'entreprise ne reflétat pas l'activité réelle de son entreprise au cours de ladite période ; que M. X..., qui n'établit pas que ce coefficient de 2,3 aurait notablement varié au cours de la période litigieuse et qui ne fournit pas, compte tenu du caractère non probant de sa comptabilité, d'éléments plus sûrs ou plus précis pour la reconstitution de son chiffre d'affaires n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mai 1982, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.