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24/11/1986 | FRANCE | N°45875

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 novembre 1986, 45875


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1982 et 27 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Y..., demeurant Résidence du Premier Consul à Ajaccio 20000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet de la région Corse du 10 juillet 1972 lui accordant un permis de construire un bâtiment comportant un supermarché et des locaux d'habitation ;
2° rejette la demande présen

tée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... et par l'associa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1982 et 27 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Y..., demeurant Résidence du Premier Consul à Ajaccio 20000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet de la région Corse du 10 juillet 1972 lui accordant un permis de construire un bâtiment comportant un supermarché et des locaux d'habitation ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... et par l'association des commerçants pour la défense du quartier des Salines-Cannes,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Joseph Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions alors en vigueur de l'article 29 du décret du 28 mai 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application du code de l'urbanisme et de l'habitation et relatif au permis de construire, ainsi que de l'article 2 du même jour pris pour son application, que le délai du recours contentieux prévu à l'alinéa 1er de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 court lorsqu'il s'agit d'un permis de construire, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier jour de l'affichage dudit permis de construire en mairie ; que, toutefois, pour que le délai de recours puisse courir, la publication doit être complète et régulière et comporter notamment l'affichage de la mention du permis de construire sur le terrain, dès la délivrance dudit permis, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article 29 du décret du 28 mai 1970 et l'arrêté du même jour ; que M. Y... n'a pas produit les documents qu'il invoque en vue d'établir la réalité de l'affichage en mairie et sur le terrain, dans les conditions imposées par cette réglementation, de l'arrêté du préfet de la région Corse en date du 10 juillet 1972 l'autorisant à construire l'immeuble projeté ;
Considérant, d'autre part, que si dans des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nice en 1978 et tendant au rejet de demandes dirigées contre les permis de construire en date du 5 août 1970 et du 30 mars 1977, relatifs au projet dont s'agit, le ministre de l'environnement et du cadre de vie a fait valoir qu'en réalité les travaux avaient été autorisés par le permis délivré le 10 juillet 1972, cette circonstance, ne saurait valoir ni publication ni notification de cette dernière décision aux auteurs de la présente demande tendant à son annulation et n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux à leur encontre ; qu'il suitde là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas déclaré irrecevables comme tardives les conclusions présentées par M. X... et l'association pour la défense des commerçants du quartier des Salines-Cannes à Ajaccio contre l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1972 ;
Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que saisie le 23 mai 1972 d'une demande de prorogation du permis de construire délivré le 5 août 1970, qui devait être regardé comme la demande d'une nouvelle autorisation eu égard à la péremption dont était atteint le permis de construire précédemment délivré, en l'absence de tout commencement des travaux, l'autorité administrative a pris par l'arrêté en date du 10 juillet 1972 contesté une décision nouvelle ; qu'en admettant même que les travaux projetés aient été identiques, elle ne pouvait accorder ce nouveau permis en se fondant sur les éléments recueillis lors de l'instruction de la première demande, notamment sur l'avis émis le 14 avril 1970 par le comité consultatif de l'équipement commercial, alors que les circonstances de fait et de droit avaient été entre temps modifiées ; qu'ainsi l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à l'Association des commerçants pour la défense du quartierdes Salines-Cannes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1986, n° 45875
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 24/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45875
Numéro NOR : CETATEXT000007693593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-24;45875 ?
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