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24/11/1986 | FRANCE | N°47621

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 novembre 1986, 47621


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1982 et 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 avril 1981 du ministre de l'éducation confirmant, sur recours gracieux, une précédente décision en date du 22 décembre 1980 ayant refusé de l'intégrer dans le corps des instituteurs, ensemble contre cette d

ernière décision ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1982 et 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 avril 1981 du ministre de l'éducation confirmant, sur recours gracieux, une précédente décision en date du 22 décembre 1980 ayant refusé de l'intégrer dans le corps des instituteurs, ensemble contre cette dernière décision ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 avril 1937 et le décret du 30 juillet 1937 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi susvisée du 5 avril 1937 : "Les titulaires de grades ou diplômes d'Etat qui donnent normalement accès aux fonctions de l'enseignement public, non encore inscrits dans les cadres métropolitains et ayant exercé ou exerçant des fonctions de même nature dans les établissements scientifiques ou scolaires à l'étranger, dans les pays de protectorat, dans les pays placés sous mandat français ou dans les colonies françaises, pourront être admis, sur avis conforme du ministre des finances, au bénéfice de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913. Ils seront alors rangés dans les mêmes cadres et soumis aux mêmes règlements d'avancement que s'ils exerçaient en France" ;
Considérant que M. X..., instituteur des anciens Etablissements français de l'Inde, a, le 7 février 1980, demandé au ministre de l'éducation d'être intégré dans le corps des instituteurs en application des dispositions précitées ; que le ministre a, le 22 décembre 1980, rejeté cette demande et, sur recours gracieux de l'intéressé, confirme, le 27 avril 1981, cette décision de rejet, aux motifs que sa situation devait être examinée au regard des mêmes règles que celles appliquées à l'intégration des instituteurs remplaçants et qu'il n'avait pas accompli de services d'enseignement du premier degré depuis 1957 ;
Considérant que ni les dispositions précitées de la loi du 5 avril 1937, ni celles du décret susvisé du 20 juillet 1937 pris pour leur application, n'imposaient à M. X..., qui avait exercé, dans les établissements français de l'Inde, de 1947 à 1957, des fonctions d'enseignement du premier degré, de justifier, pour avoir vocation à l'intégration qu'il sollicitait, de l'exercice de telles fonctions, pendant une période précédant sa demande d'intégration par analogie avec les instituteurs remplaçants exerçant en France méropolitaine ; que le ministre de l'éducation n'avait pas compétence pour ajouter cette condition à celles prévues par les textes en vigueur ; qu'ainsi le motif sur lequel reposent les décisions litigieuses est entaché d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ainsi que l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation a refusé de faire droit à sa demande ;

Article 1er : Le jugement du 22 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris, ensemble les décisions en date des 22 décembre 1980 et 27 avril 1981 du ministre de l'éducation sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1986, n° 47621
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 24/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47621
Numéro NOR : CETATEXT000007693665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-24;47621 ?
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