Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1983 et 6 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Angelin X..., demeurant ... 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970 par avis de mise en recouvrement du 13 juin 1972 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 21 mai 1940 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le montant réel des recettes tirées en 1969 et 1970 par M. X..., docteur en médecine, de la clinique qu'il exploitait à Draguignan Var , le vérificateur a utilisé le registre de police tenu en application du décret du 21 mai 1940, alors en vigueur, dans lequel figuraient les noms de toutes les personnes admises dans l'établissement ; qu'il a pu ainsi avoir connaissance de faits couverts par le secret médical ; que par suite, les impositions supplémentaires mises à la charge de M. X... ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période correspondant aux deux années susmentionnées dans la limite de ses conclusions qui tendent à ce que les impositions contestées soient calculées sur la base d'un chiffre d'affaires de 842 020 F, pour 1969 et de 775 918 F pour 1970, soit 1 617 918 F pour l'ensemble de la période ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges ;
Article ler : La base de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. X... au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970 est fixée à 1 617 918 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de la taxe auquel il a été assujetti et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement dutribunal administratif de Nice du 9 février 1979 et s'élevant à 9 806F sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 1983 st réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.