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24/11/1986 | FRANCE | N°50110

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 novembre 1986, 50110


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 août 1983, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... à Berck-Plage, 62600 BERCK, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxq

uelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Berck ;
2° lui...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 août 1983, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... à Berck-Plage, 62600 BERCK, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Berck ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 58 du code général des impôts en vigueur en 1973, 1974, 1975 et 1976, lorsque la comptabilité produite par les contribuables qui ont opté pour le régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux d'après le bénéfice réel présente un caractère de grave irrégularité, le bénéfice imposable peut faire l'objet de rectification d'office ;
Considérant que pour procéder à la rectification d'office des bénéfices déclarés par M. X..., qui exerce à Berck Pas-de-Calais le commerce de vente au détail d'appareils de radio, de télévision et d'électroménager et est imposé d'après son bénéfice réel, l'administration s'est fondée sur ce que le livre d'inventaire n'a été coté et paraphé que le 28 juillet 1976 soit après la clôture des comptes de l'exercice clos le 31 mars 1976, que, pour les exercices clos les 31 mars des années 1973, 1974, 1975 et 1976, contrairement aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts, les stocks n'étaient pas évalués à leur prix de revient mais à leur valeur de remplacement, que les versements d'espèces en banque étaient enregistrés globalement en fin de mois et que le livre de banque ne comprenait pas les chèques émis ou reçus en fin d'exercice ; que ces irrégularités n'étaient pas suffisamment graves pour permettre la rectification d'office des résultats déclarés par M. X... ; qu'ainsi la procédure suivie pour établir les impositions litigieuses, qui n'a pas comporté la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, demandée par le contribuable a été irrégulière ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions suplémentaires mises à sa charge à la suite de la rectification d'office de ses bénéfices ;
Article 1er : M. Albert X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Berck.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1986, n° 50110
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 24/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50110
Numéro NOR : CETATEXT000007623180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-24;50110 ?
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