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24/11/1986 | FRANCE | N°58855

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 novembre 1986, 58855


Vu la requête enregistrée le 28 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Kroaz-Mor, Lampaul, à Ploudalmezeau 29262 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Université de Bretagne occidentale à lui verser une indemnité correspondant au traitement afférent à l'indice de maître-assistant délégué et calculé au taux en vigueur de 1972, ainsi qu'une indemnité de 20 000 F ;
- condamne cette Université à une in

demnité correspondant au même traitement calculé au taux en vigueur à la dat...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Kroaz-Mor, Lampaul, à Ploudalmezeau 29262 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Université de Bretagne occidentale à lui verser une indemnité correspondant au traitement afférent à l'indice de maître-assistant délégué et calculé au taux en vigueur de 1972, ainsi qu'une indemnité de 20 000 F ;
- condamne cette Université à une indemnité correspondant au même traitement calculé au taux en vigueur à la date du jugement et porte l'indemnité à 60 000 F ; lui alloue les intérêts dus sur l'ensemble de ces indemnités ; ainsi que les intérêts des intérêts échus à la date du 28 avril 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'indemnité pour perte de traitement :

Considérant que, par un jugement du 21 décembre 1977, le tribunal administratif de Rennes a jugé que M. X... était fondé à demander sa réintégration dans ses fonctions de maître-assistant délégué pendant toute la période pour laquelle il avait été élu président de la section de droit de l'unité d'enseignement et de recherche de lettres et de sciences sociales de l'Université de Bretagne occidentale ; que, par le jugement du 28 mars 1984 dont M. X... fait appel, le même tribunal administratif a condamné l'Université de Bretagne occidentale à lui verser une indemnité correspondant au traitement afférent à l'indice de maître assistant délégué et calculé en fonction du taux en vigueur en 1972 pour la période du 1er octobre 1972 au 5 janvier 1973 ;
Considérant qu'eu égard à la nature du préjudice, celui-ci doit être apprécié à la date à laquelle il a été subi et ne peut, contrairement à ce que soutient M. X..., être calculé sur la base du taux de l'indice de traitement applicable à l'emploi à la date de la présente décision ; que, toutefois, M. X... a droit aux intérêts au taux légal de cette indemnité à compter du 20 avril 1982, date à laquelle le président de l'université de Bretagne Occidentale, rejetant le recours hiérarchique présenté par M. X..., a, de ce fait, accusé réception de la demande ;
Considérant que M. X... a demandé les 28 avril 1984 et 19 septembre 1984 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Rennes lui a accordée ; qu'à la première de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche à la seconde de ces dates il n'était pas encore dû une année d'itérêts ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la seconde demande de capitalisation ;
Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant qu'eu égard au caractère précaire et révocable des fonctions que détenait M. X... à l'Université de Bretagne occidentale, le tribunal administratif de Rennes a fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature qu'il a subis en lui allouant une indemnité de 20 000 F par le jugement du 28 mars 1984 ; que, toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées devant les premiers juges tendant à l'allocation des intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;
Considérant que M. X... a demandé le 28 avril 1984 et le 19 septembre 1984 la capitalisation des intérêts afférents à cette indemnité ; qu'à aucune de ces deux dates il n'était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il ne peut être fait droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans le sens de la présente décision ;
Article 1er : L'Université de Bretagne occidentale est condamnée à verser à M. X... les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1982 de l'indemnité représentative de traitement définie
par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mars 1984, en sus de cette indemnité. Les intérêts afférents à cette indemnité et échus le 28 avril 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Université de Bretagne occidentale est condamnée àverser à M. X... les intérêts au taux légal de l'indemnité de 20 000 F accordée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mars 1984, à compter de la date dudit jugement.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à l'Université de Bretagne occidentale et à M.Pierre X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1986, n° 58855
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 24/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58855
Numéro NOR : CETATEXT000007708974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-24;58855 ?
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