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26/11/1986 | FRANCE | N°41004

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 novembre 1986, 41004


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1979 lui concédant une pension de retraite ;
2° annule ledit arrêté en tant qu'il fixe la durée des bénéfices de campagne pris en compte dans la liquidation de sa pension ;
3° le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'i

l soit procédé à la révision de sa pension,
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1979 lui concédant une pension de retraite ;
2° annule ledit arrêté en tant qu'il fixe la durée des bénéfices de campagne pris en compte dans la liquidation de sa pension ;
3° le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 19 septembre 1955 modifié par le décret du 15 janvier 1968 ;
Vu l'ordonnance du 28 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort... 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République..." ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955, modifié par l'article 1er du décret du 15 janvier 1968, les emplois de chef de service, directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales sont normalement réservés aux administrateurs civils et ne peuvent être pourvus par des fonctionnaires appartenant à d'autres corps que dans une proportion limitée ; qu'en application de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958, les administrateurs civils, qui appartiennent à un corps dont le recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration, sont nommés par décret du Président de la République ; qu'il suit de là que, même dans le cas où des fonctionnaires, nommés aux emplois dont s'agit, proviendraient de corps dont les agents ne sont pas nommés par décret du Président de la République, les litiges relatifs à la situation individuelle des chefs de service, directeurs-adjoints et sous-directeurs relèvent, dans leur ensemble, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., ancien sous-directeur au ministère de l'environnement et du cadre de vie, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite avec le bénéfice d'une pension calculée sur le 4ème échelon de sous-directeur d'administration centrale ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requête de M. X... tendant à la révision de la pension de sous-directeur d'administration centrale dont il et titulaire relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur cette requête et d'examiner la demande présentée par M. X... à ce tribunal ;
Sur la demande de révision de pension de M. X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la fiche établie par le centre de démobilisation du canton de Neuvic que M. X... a été démobilisé au cours de la journée du 7 août 1940 ; que l'intéressé étant ainsi resté mobilisé une partie de la journée du 7 août, il y a lieu de prendre celle-ci en compte pour le calcul de la durée de services qu'il a accomplis ; que, par suite, l'arrêté du 1er octobre 1979 concédant une pension à M. X... ne pouvait légalement exclure cette journée du 7 août du décompte des services effectifs du requérant et des bonifications qui s'y ajoutent en vertu des dispositions de l'article L.12 c du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du 1er octobre 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 janvier 1982 et l'arrêté du 1er octobre 1979 sont annulés.

Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 41004
Date de la décision : 26/11/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-04-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS -Bénéfices de campagne - Durée à prendre en compte - Journée de démobilisation - Inclusion. services accomplis.

48-02-01-04-03 Bénéficiaire d'une pension de retraite de fonctionnaire ayant été démobilisé au cours de la journée du 7 août 1940. L'intéressé étant ainsi resté mobilisé une partie de la journée du 7 août, il y a lieu de prendre celle-ci en compte pour le calcul de la durée de services qu'il a accomplis.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12 C
Décret du 30 septembre 1953 art. 2
Décret du 19 septembre 1955 art. 2
Décret du 15 janvier 1968 art. 1
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 41004
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41004.19861126
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