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26/11/1986 | FRANCE | N°42196

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 novembre 1986, 42196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1982 et 27 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES, représenté par le président de son conseil d'administration, domicilié au centre hospitalier à Fougères Ille-et-Vilaine ,et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du docteur Henri X..., l'état exécutoire délivré le 30 avril 1980 par le préfet d'Ille-et-Vilaine à l'enco

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1982 et 27 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES, représenté par le président de son conseil d'administration, domicilié au centre hospitalier à Fougères Ille-et-Vilaine ,et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du docteur Henri X..., l'état exécutoire délivré le 30 avril 1980 par le préfet d'Ille-et-Vilaine à l'encontre de M. X..., en tant que cet état exécutoire excède la somme de 21 790,45 F déjà versée par l'intéressé ;
2° rejette la demande présentée par le docteur X... devant le tribunal administratif de Rennes,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du Centre hospitalier de Fougères,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 3 mai 1974 susvisé, "les praticiens à temps partiel en activité de service perçoivent après service fait, des émoluments qui comprennent : 1 des émoluments forfaitaires mensuels qui varient d'une part, selon le grade, l'ancienneté des intéressés et le nombre de demi-journées de présence à l'hôpital..." ; que les délibérations prises par le conseil d'administration pour l'application de ces dispositions n'ont pas le caractère de mesures réglementaires d'organisation du service mais constituent des décisions individuelles fixant la base de la rémunération de chaque praticien ;
Considérant que le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES, par une délibération du 5 décembre 1975, a fixé à 4 demi-journées par semaine l'activité hospitalière de M. X... ; que, par une délibération du 26 mai 1978, le conseil d'administration, saisi par le docteur X... d'une demande de révision de ce chiffre, a confirmé la décision prise le 5 décembre 1975 ; qu'en application de cette dernière décision, un état de poursuite d'un montant de 30 140,13 F a été émis le 1er avril 1980 par l'ordonnateur du CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES et a été rendu exécutoire par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 30 avril 1980, à l'encontre de M X..., à titre de trop-perçu d'honoraires ; que M. X... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet état de poursuite en se fondant sur l'illégalité des délibérations précitées du conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES en date des 5 décembre 1975 et 26 mai 1978 ; que comme il a été dit ci-dessus ces délibérations ne présentaient pas le caractère d'un acte réglementaire et ne pouvaient onc plus, passé le délai du recours contentieux, être contestées par la voie de l'exception devant les juridictions administratives ; que M. X... ne conteste pas en avoir reçu notification plus de deux mois avant l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'illégalité des délibérations du 5 décembre 1975 et du 26 mai 1978 pour annuler l'état de poursuite rendu exécutoire le 30 avril 1980 par le préfet d'Ille-et-Vilaine, à l'encontre de M. X... ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Rennes par M. X... ;
Considérant que l'état de poursuite contesté, pris pour l'application de règles comptables, n'a pas le caractère d'une sanction et n'avait donc pas à être précédé d'une procédure contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet état de poursuite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 mars 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 42196
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 42196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42196.19861126
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