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26/11/1986 | FRANCE | N°42277

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 novembre 1986, 42277


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1982 et 8 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL BRETONNEAU Tours, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 février 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du docteur Bernard X..., deux états de recettes émis le 31 décembre 1976 à son encontre ;
2- rejette la demande présentée par le docteur X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-451 du 12 mai 1960 ;
Vu le décret n° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1982 et 8 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL BRETONNEAU Tours, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 février 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du docteur Bernard X..., deux états de recettes émis le 31 décembre 1976 à son encontre ;
2- rejette la demande présentée par le docteur X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-451 du 12 mai 1960 ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 ;
Vu le décret n° 72-973 du 27 octobre 1972 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 avril 1964 ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat du Centre Hospitalier Régional Bretonneau et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL BRETONNEAU soutient que le jugement attaqué aurait été délibéré en audience publique et n'aurait pas été lu en séance publique, contrairement aux dispositions de l'article R.170 du code des tribunaux administratifs, il n'apporte aucun élément de nature à faire la preuve de ses allégations, qui doivent dès lors être rejetées ;
Sur la légalité de l'ordre de recettes attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1964 relatif au versement forfaitaire dû à l'hôpital, par les praticiens des hôpitaux publics situés dans une ville siège de faculté exerçant à temps plein, à l'occasion des activités privées autorisées par les articles 12, 13 et 13 bis du décret du 24 septembre 1960 modifié "les électro-radiologistes, chefs de service ou non, exerçant leurs fonctions à plein temps, qui, ayant opté pour le régime prévu à l'article 13 bis b du décret du 24 septembre 1960, reçoivent des malades personnels pour diagnostic ou traitement ambulatoire, sont tenus de verser en contrepartie des services qui leur sont rendus par l'hôpital, à l'occasion de ces activités, des redevances égales à 75 % de la valeur donnée en consultation externe hospitalière aux lettres clés R, KR, multipliée par le coefficient des actes correspondants qui ont été effectués" ; que l'instruction M2 du ministre des finances et des affaires économiques n'a pu, et ne saurait légalement déroger aux dispositions du décret du 24 septembre 1960 et de l'arrêté interministériel du 29 avril 1964 précités ;

Considérant que, jusq'à l'intervention de l'arrêté interministériel du 24 juillet 1975, les tarifs applicables aux examens et soins donnés en électro-radiologie aux malades externes payants étaient déterminés pour tous les hôpitaux publics par une lettre-clé unique ; que, si la valeur de cette dernière pouvait être augmentée dans le cas d'actes accomplis par des praticiens qualifiés, il s'agissait alors, aux termes mêmes de l'article 7, deuxième alinéa du décret du 12 mai 1960 et de l'article 2 du décret du 27 octobre 1972 d'une majoration forfaitaire d'honoraires, s'ajoutant à ladite valeur, mais ne s'y incorporant pas ; que, par suite, et jusqu'à l'intervention de l'arrêté interministériel précité du 24 juillet 1975, le prélèvement de 75 % institué par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1964 devait être assis, non sur les honoraires auxquels le praticien aurait pu prétendre dans le cadre d'une consultation externe hospitalière, mais seulement sur la valeur donnée aux lettres clés correspondant aux actes effectués dans le cas d'une telle consultation ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL BRETONNEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'état de recettes N° 163 111 émis le 31 décembre 1976 à l'encontre de M. X... et l'état de recettes n° 163 110 émis le 31 décembre 1976, également à son encontre, en tant qu'il porte sur une période antérieure au 3 août 1975, dès lors que ces états avaient pour objet d'obtenir que M. X... remboursât au centre hospitalier de Fougères, au titre des malades personnels qu'il y avait reçus, une redevance calculée sur les honoraires auxquels le praticien avait pu prétendre, y compris la majoration forfaitaire d'honoraires à laquelle il avait droit ; ;
Article ler : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL BRETONNEAU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL BRETONNEAU, à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 42277
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 42277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42277.19861126
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