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26/11/1986 | FRANCE | N°43671

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 novembre 1986, 43671


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Braham Z... et Mme CHABALOU A..., épouse Z..., agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs, demeurant ... à Marseille 13012 et par M. Moustapha Z... demeurant ..., M. Braham Z... demeurant ..., Mlle Cherifa Z..., demeurant ... et Mlle Farida Z..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 5 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitali

er de Saint-Vallier-sur-Rhône soit condamné à réparer le préj...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Braham Z... et Mme CHABALOU A..., épouse Z..., agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs, demeurant ... à Marseille 13012 et par M. Moustapha Z... demeurant ..., M. Braham Z... demeurant ..., Mlle Cherifa Z..., demeurant ... et Mlle Farida Z..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 5 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Vallier-sur-Rhône soit condamné à réparer le préjudice que leur a causé le décès de M. Salah Z... alors qu'il avait été placé dans cet établissement à la suite de troubles psychiques,
2°/ condamne le centre hospitalier de Saint-Vallier-sur-Rhône à verser à M. Braham Z... et à son épouse une indemnité de 30 000 francs et à chacun des frères et soeurs de la victime, une indemnité de 20 000 francs ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête des consorts Z... tend à l'annulation du jugement du 5 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Vallier-sur-Rhône soit condamné à leur verser des indemnités en réparation du préjudice que leur a causé le décès de M. Salah Z... ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête des consorts Z..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête des consorts Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Z..., à M. Moustapha Z..., à M. Braham Z..., à Mlle Y..., à Mlle Farida Z..., au centre hospitalier de Vallier-sur-Rhône et au ministre délégué auprès du ministre desaffaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 43671
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 43671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43671.19861126
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