Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1983 et 6 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme "CARTONNAGES D'AUCH CARTIMPRESS", dont le siège social est ... 32000 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques soit condamné à lui verser une indemnité de 63 866 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accident survenu le 10 mars 1981, à son camion sur la route départementale D.40, sur le territoire de la commune d'Auga ;
2° condamne le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 63 866 F avec les intérêts de droit du jour de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de la S.A. "CARTONNAGES D'AUCH CARTIMPRESS" et de Me Vuitton, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par le jugement attaqué, en date du 8 mars 1983, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la S.A. "CARTONNAGES D'AUCH CARTIMPRESS" tendant à la réparation d'un dommage subi par un véhicule lui appartenant, par le motif que l'accident en cause résulte de la seule imprudence du conducteur du véhicule ; que les premiers juges ont ainsi écarté le moyen tiré de ce que cet accident serait imputable à un défaut d'entretien normal de la route ; que, dans ces conditions, la société "CARTONNAGES D'AUCH CARTIMPRESS" n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 mars 1981, une camionnette appartenant à la société "CARTONNAGES D'AUCH CARTIMPRESS" et circulant sur la route départementale 40 dans le département des Pyrénées-Atlantiques, s'est engagée sur l'accotement de la route lors du croisement d'un véhicule circulant en sens inverse et est venue heurter le ponceau d'entrée d'une propriété ;
Considérant que la largeur de la route n'imposait pas au conducteur de la camionnette de passer sur l'accotement de la route, lequel n'est pas normalement destiné à la circulation ; que, dans ces conditions, l'accident est entièrement imputable à une faute de conduite du conducteur de la camionnette ; que, par suite, la société "CARTONNAGES D'AUCH CARTIMPRESS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "CARTONNAGES D'AUCH CARTIMPRESS", au département des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.