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26/11/1986 | FRANCE | N°58823

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 novembre 1986, 58823


Vu le recours enregistré le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. et Mme X..., a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme, en date des 20, 21, 27 et 28 septembre 1976, 5 et 8 novembre 1976, statuant sur la réclamation de M. et Mme X... relative au remembrement de sa propriété, sise à Volvic Puy-de-Dôme ;
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rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal ad...

Vu le recours enregistré le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. et Mme X..., a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme, en date des 20, 21, 27 et 28 septembre 1976, 5 et 8 novembre 1976, statuant sur la réclamation de M. et Mme X... relative au remembrement de sa propriété, sise à Volvic Puy-de-Dôme ;
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du code rural, "les décisions prises par la commission communale en vertu des chapitres II et III du présent titre peuvent être portées par les intéressés... devant une commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la notification ou, au plus tard, à défaut de notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission communale de Volvic ait été notifiée à M. et Mme X... ; que, si le bordereau des documents à notifier aux propriétaires fonciers a été retourné par le maire de Volvic à la direction départementale de l'agriculture le 29 octobre 1975, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'à cette date toutes les notifications avaient été effectuées, dès lors que ce bordereau ne comporte au regard du nom de tous les intéressés, au nombre desquels figurent M. et Mme X..., ni leur signature attestant la remise du document ni l'indication par l'agent notificateur du motif de non-remise ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que M. et Mme X... aient refusé de signer le bordereau ; qu'ainsi le délai de recours n'a pu commencer à courir à la date du 29 octobre 1975 et ne saurait être regardé comme expiré à la date du dépôt de la réclamation de M. et Mme X... devant la commission départementale le 14 novembre 1975 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les terrains apportés au remembrement par les époux X... étaient les uns des biens propres de M. X..., les autres des biens propres de Mme X... ; qu'un compte distinct a, conformément aux prescriptions de l'article 19 du code rural et du décret du 7 janvier 1942, été ouvert pour chacun des époux ; que les opérations de remembrement doivent être apprécées pour chacun de ces comptes ;

Considérant que la parcelle L.697 était au nombre des parcelles d'apport de Mme X... ; que la non-réattribution de cette parcelle est donc sans incidence sur la validité des opérations en ce qui concerne les biens de M. X... ; que cette parcelle, bordée sur deux de ses côtés par des murs en pierre sèche sans fondation et, sur un troisième, par de simples poteaux entre lesquels passaient des fils de fer, n'avait pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le caractère d'un verger clos de murs qui aurait dû être réattribué à son propriétaire en application des prescriptions de l'article 20 du code rural ; que le ministre de l'agriculture est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur la non-réattribution de cette parcelle pour faire droit à la réclamation des époux X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. et Mme X... ;
Considérant que le moyen tiré de la non-réattribution d'une parcelle AI 326 n'a pas été soumis à la commission départementale et n'est donc pas recevable devant le juge administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en échange d'apports d'une superficie de 1 ha 15 ares 85 centiares, d'une valeur de productivité réelle de 1006 points, Mme X... a reçu des attributions de 1 ha 35 ares 42 centiares d'une valeur de 1031 points ; que son compte est ainsi légèrement excédentaire tant en superficie qu'en valeur de productivité réelle ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à invoquer, en ce qui concerne ce compte, une méconnaissance de la règle d'équivalence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de répartition établies à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Volvic, qu'en échange de parcelles d'apport de 4 ha 74 a 66 ca d'une valeur de productivité réelle estimée à 1627 points, il a été attribué à M. X... des terrains d'une superficie de 2 ha 65 a 21 ca évalués à 1872 ; que la réduction de superficie ainsi constatée a eu pour effet, même si l'équilibre en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions a été assuré, de modifier profondément les conditions d'exploitation ; qu'ainsi, la commission départementale a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les dispositions précitées de l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme statuant sur la réclamation des époux X... en tant qu'elle concernait les biens de M. X... ; que le ministre est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif a accueilli la réclamation des époux X... en tant qu'elle concernait les biens de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 février 1984 est annulé en tant qu'il a annuléla décision de la commission départementale du Puy-de-Dôme relative au remembrement de la commune de Volvic, en tant que cette décision concerne les biens de Mme X....

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant letribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée en tant qu'elle concerne les biens de Mme X....

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'agriculture est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 58823
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 58823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58823.19861126
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