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26/11/1986 | FRANCE | N°59775

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 novembre 1986, 59775


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1984 et 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin 69210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 5 août 1983 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides des 23 avril et 26 mars 1981 rejetant leurs demandes d'admission au statut de réfugié,
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renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1984 et 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin 69210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 5 août 1983 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides des 23 avril et 26 mars 1981 rejetant leurs demandes d'admission au statut de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Ndombele Z...
A... et de Mme X...
A... née C... ,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que "la correspondance privée et l'attestation établie en sa faveur par un réfugié, M. Y..., versées au dossier par M. A..., sont dénuées de valeur probante ; que l'authenticité des documents produits seulement à l'audience et intitulés "mandat d'amener" et "convocation" n'est pas établie et que, pour ce motif, ces documents ne peuvent pas être pris en considération", la commission des recours des réfugiés a porté sur la valeur probante des pièces produites par le requérant devant elle une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce, et a suffisamment motivé sa décision ; qu'en précisant, par les motifs précités, les raisons pour lesquelles elle mettait en doute la valeur probante des documents produits par le requérant, la commission des recours des réfugiés n'a pas méconnu les stipulations de la convention de Genève susvisée ;
Considérant que les documents produits par Mme A... à l'appui de sa demande étaient identiques à ceux versés au dossier de son mari ; que, dès lors, en estimant, après avoir dénié par les motifs précités, la valeur probante des pièces versées au dossier par les requérants, que les faits invoqués par Mme A... n'étaient "assortis d'aucun commencement de preuve" la commission des recours des réfugiés n'a pas dénaturé lesdites pièces et notamment la lettre de M. D... en date du 18 novembre 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 59775
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 59775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59775.19861126
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