La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1986 | FRANCE | N°60818

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 novembre 1986, 60818


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., technicien supérieur forestier de l'Office National des Forêts, demeurant à Bettoncourt Vosges , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre le refus de remboursement de ses frais de changement de résidence, prononcé le 2 octobre 1980 par le directeur régional de l'Office National des Forêts de Lorraine ;
2° annule pour excès de pouvo

ir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des t...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., technicien supérieur forestier de l'Office National des Forêts, demeurant à Bettoncourt Vosges , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre le refus de remboursement de ses frais de changement de résidence, prononcé le 2 octobre 1980 par le directeur régional de l'Office National des Forêts de Lorraine ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966, modifié par le décret n° 68-451 du 3 mai 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 10 août 1966 susvisé, dans sa rédaction résultant du décret du 3 mai 1968, "le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement..." ; que, selon l'article 19 du même décret "l'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après :... 2° lorsque le changement de résidence est consécutif : a à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins cinq années dans sa résidence administrative précédente..." ;
Considérant que M. X..., technicien supérieur de l'Office National des Forêts affecté depuis le 1er juin 1977 à Saint-Ouen-Les-Parey Vosges a été muté, sur sa demande, à Mirecourt à compter du 1er août 1980, alors qu'il n'avait pas accompli cinq années de service dans sa résidence administrative précédente et qu'il ne justifiait pas ainsi de la durée d'affectation à laquelle les dispositions précitées du décret du 10 août 1966 subordonnent la prise en charge par l'administration, des frais de changement de résidence ; que, par suite et alors même qu'il avait été autorisé, lors de ses précédentes affectations, à résider à Vrécourt en dehors de ses résidences administratives successives et qu'il avait conservé cette résidence personnelle depuis plus de cinq ans, lorsqu'il a été muté à Mirecourt, l'administration était tenue, par application de dispositions précitées qui ne prennent en compte que les changements de résidence administrative, de rejeter sa demande de prise en charge des frais de changement de résidence qu'il a exposés à l'occasion de cette mutation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'Office National des Forêts et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60818
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 60818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60818.19861126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award