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26/11/1986 | FRANCE | N°62231

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 novembre 1986, 62231


Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. de X... Silva l'arrêté du 24 décembre 1981 fixant le tableau d'avancement au grade d'officier de paix principal pour l'année 1982, en tant qu'il ne contient pas le nom de M. de X... Silva,
2° rejette la demande de M. de X... Silva devant le tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. de X... Silva l'arrêté du 24 décembre 1981 fixant le tableau d'avancement au grade d'officier de paix principal pour l'année 1982, en tant qu'il ne contient pas le nom de M. de X... Silva,
2° rejette la demande de M. de X... Silva devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 et le décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 35 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires définit la position de détachement comme la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais "continuant à bénéficier... de ses droits à l'avancement" ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 "pour l'établissement de tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées présentées par les chefs de service... les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté" ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait qu'un agent serve en position de service détaché ne peut justifier qu'il soit écarté d'un tableau d'avancement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sous-direction des services généraux de la direction de la sécurité publique a établi deux listes de propositions pour le tableau d'avancement pour le grade d'officier de paix principal, l'une pour les agents en fonction au sein de la direction de la sécurité publique à Paris, l'autre pour les agents exerçant leurs fonctions en dehors de ce service, conformément à une directive donnée le 5 novembre 1981 par le directeur de la sécurité publique afin d'assurer que l'inscription d'agents en service détaché ne grève pas le contingent réservé à sa direction ; que les propositions figurant sur la liste des agents servant en dehors de la direction n'ont été reprises ni par le directeur ni par le préfet de police ; que M. de X... Silva soutient que c'est pour le seul motif qu'il n'exerçait pas ses fonctions dans son corps d'origine qu'il n'a été retenu ni dans les propositions d'avancement de ses supérieurs ni dans celles de la commission administrative partaire ; qu'invité à préciser les raisons pour lesquelles deux agents en position d'activité, moins bien notés et moins anciens que M. de X... Silva, ont été inscrits au tableau d'avancement, le ministre n'a fourni aucune explication et s'est borné à invoquer, sans autre précision, la nécessité de départager de nombreux candidats ; qu'il doit, dès lors, être tenu pour établi que M. de X... Silva n'a pas été inscrit au tableau d'avancement au seul motif qu'il servait en service détaché et que le ministre a méconnu les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 14 février 1959 ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé du 24 décembre 1981 ;
Article ler : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. de X... Silva.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 62231
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 62231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62231.19861126
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