La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1986 | FRANCE | N°73909

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 novembre 1986, 73909


Vu le recours enregistré le 7 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire refusant à M. et Mme X... le permis de construire un abri de jardin à Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire ,
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon,
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 111-2...

Vu le recours enregistré le 7 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire refusant à M. et Mme X... le permis de construire un abri de jardin à Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire ,
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 111-21, R. 111-14-1 et R. 111-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination : a à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel les époux X... entendaient édifier une construction dans la commune de Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire était situé en dehors de toute agglomération, dans une zone à vocation agricole et se trouvait lui-même exploité ; que la réalisation de projets semblables entraînerait une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation de cette zone, au demeurant peu équipée ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Loire a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article R.111-14-1 pour refuser le permis de construire demandé par les époux X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que, dès lors, et à supposer même que les autres motifs invoqués n'aient pas été de nature à justifier légalement le refus opposé aux époux X..., le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a annulé à la demande des époux X... le refus de permis de construire opposé à ceux-ci par le préfet de la Haute-Loire ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 septembre 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux ufour et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 73909
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 73909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73909.19861126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award