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26/11/1986 | FRANCE | N°74119

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 novembre 1986, 74119


Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1985 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R 48 et R 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Rahmonna X..., demeurant ... à MONTPELLIER 34000 ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 17 mars 1982 présentée par Mlle X... et tendant :
1° à l'annulation de la décision en date du 18 janvie

r 1982 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attrib...

Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1985 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R 48 et R 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Rahmonna X..., demeurant ... à MONTPELLIER 34000 ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 17 mars 1982 présentée par Mlle X... et tendant :
1° à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1982 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension d'orpheline du chef de son père décédé le 26 août 1966 titulaire d'une pension ;
2° à ce qu'elle soit renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraites annexées à la loi du 26 décembre 1964, modifié par la loi du 21 décembre 1973, chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ; qu'en cas de décès de la mère, les droits définis au premier alinéa de l'article L.38 passent aux enfants âgés de moins de 21 ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de 21 ans ; que le troisième alinéa du même article 40 ajoute que, sont assimilés aux enfants âgés de moins de 21 ans, les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie ;
Considérant que Mlle X... née le 18 septembre 1932 et dont il n'est pas allégué qu'elle fut atteinte, à la date du décès de ses auteurs, d'une infirmité permanente la mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, avait dépassé l'âge de 21 ans à la date du décès de son père, survenu le 26 avril 1966 et à la date du décès de sa mère, survenu le 4 avril 1971 ; qu'elle ne peut donc recevoir ni la pension d'orphelin de 10 % prévue au premier alinéa de l'article L.40 du code des pensions ni la pension d'orphelin par réversion des droits de sa mère, prévue au deuxième alinéa du même article ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1982 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une pension d'orphelin ;
Article ler : La requête de Mlle Rahmona X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiéeà Mlle X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 74119
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 74119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:74119.19861126
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