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26/11/1986 | FRANCE | N°76750

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 novembre 1986, 76750


Vu la requête enregistrée les 18 mars 1986 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Abdelkader X..., demeurant rue 26 N° 61 Brique à Khouribga 99350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 24 octobre 1983 refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à

la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée les 18 mars 1986 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Abdelkader X..., demeurant rue 26 N° 61 Brique à Khouribga 99350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 24 octobre 1983 refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 71-2 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de réversion de la pension militaire de retraite dont son mari était titulaire, présentée par Mme Abdelkader X... a été rejetée par une décision du 24 octobre 1983 qui lui a été notifiée le 24 décembre suivant ; que Mme X... a saisi de cette décision le tribunal des pensions de la Gironde le 13 janvier 1984, c'est-à-dire dans le délai de recours de 2 mois ; que cette saisine d'une juridiction incompétente a conservé au profit de la requérante, le délai de recours contentieux ; que, par un jugement du 1er mars 1985, le tribunal des pensions s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme X... et qu'à la suite de ce rejet, Mme X... qui habite au Maroc a saisi de la même demande le tribunal administratif de Poitiers par une requête qui a été enregistrée le 3 juin 1985 soit dans le délai de 2 mois augmenté du délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme tardive la demande de Mme X... ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paagraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;

Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Abdelkader X... de nationalité marocaine survenu le 15 février 1982, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme Abdelkader X..., née Aïcha X... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, Mme Abdelkader X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 janvier 1986 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par Mme Abdelkader X... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Abdelkader X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 76750
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 76750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:76750.19861126
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