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26/11/1986 | FRANCE | N°78107

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 novembre 1986, 78107


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Bergerac 24100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa réclamation dirigée contre les opérations de révision de la liste électorale de la commune de Bergerac Dordogne ;
2° annule ces opérations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 3

1 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
A...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Bergerac 24100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa réclamation dirigée contre les opérations de révision de la liste électorale de la commune de Bergerac Dordogne ;
2° annule ces opérations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article L. 20 du code électoral "le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées ...", les électeurs agissant en leur nom personnel n'ont pas qualité pour attaquer devant le juge administratif les opérations de révision de la liste électorale ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 1986, n° 78107
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78107
Numéro NOR : CETATEXT000007715437 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-26;78107 ?
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