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28/11/1986 | FRANCE | N°32417

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 novembre 1986, 32417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1981 et 17 juillet 1981, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Georgette X..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1980 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que, par ce jugement le tribunal lui a seulement accordé une réduction qu'elle estime insuffisante de la taxe foncière des propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1976 et 1977, dans les r

les de la commune de Bellenaves et a rejeté le surplus des conclusions ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1981 et 17 juillet 1981, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Georgette X..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1980 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que, par ce jugement le tribunal lui a seulement accordé une réduction qu'elle estime insuffisante de la taxe foncière des propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1976 et 1977, dans les rôles de la commune de Bellenaves et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la même taxe au titre de l'année 1975 et de la taxe foncière des propriétés bâties au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2° lui accorde les réductions sollicitées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sureau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi de demandes de Mme X... tendant à obtenir une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la commune de Bellenaves, et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la même commune, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 16 janvier 1979, ordonné une expertise ; qu'au vu des résultats de cette mesure d'instruction, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, accordé à Mme X... une réduction des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 1976 et 1977 et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1978, 1979 et 1980 :
Considérant que Mme X... n'a contesté devant le tribunal administratif que les taxes foncières mises à sa charge au titre des années 1974 à 1977 ; que, par suite, ses conclusions d'appel relatives aux mêmes impôts établis au titre des années 1978, 1979 et 1980 ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les autres conclusions :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la requérante soutient que le jugement attaqué a été rendu au vu d'une expertise irrégulière, ce moyen qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondaient les moyens invoqués dans le délai d'appel, n'a été présenté que dans un mémoire enregistré après l'expiration de ce délai ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant, d'une part, que pour fixer à 3 420 F la valeur locative de la maison d'habitation appartenant à Mme X..., l'administration a appliqué à la surface pondérée de 171 m2 le tarif au m2 pondéré correspondant à la 6ème catégorie prévue au I de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les caractéristiques de cet immeuble sont comparables à celles du local de référence de la 6ème catégorie et qu'une surface pondérée supérieure aurait dû être retenue ; qu'ainsi Mme X..., qui ne peut utilement invoquer, en ce qui concerne l'appréciation de la valeur locative de son immeuble, une instruction ministérielle relative aux propriétés non bâties, n'est pas fondée à soutenir que cette valeur locative aurait été surévaluée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que le bâtiment situé près de la maison d'habitation ne sert pas à une exploitation rurale et, par suite, ne peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1382, 6°, a du code général des impôts pour les bâtiments servant à une telle exploitation ; qu'il résulte également de l'instruction que ce bâtiment a été classé en dernière catégorie et que la surface pondérée à laquelle doit être appliqué le tarif correspondant à cette catégorie est en réalité supérieure à celle que l'administration a retenue pour établir la valeur locative de ce bâtiment ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que, compte tenu de leur situation et de leur degré de fertilité, le tribunal administratif a réparti les parcelles AV-160 et AV-161 entre les catégories "jardin", "terre 1" et "terre 2", pour la détermination de la valeur locative de ces parcelles ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article 1956 du code général des impôts, applicable à la date du jugement attaqué : "2. Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais dans la mesure où il succombe, compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ; que, dans les circonstances de l'espèce, c'est par une exacte application de ces dispositions que le tribunal administratif a mis à la charge de Mme X... 90 % des frais de l'expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions relatives au remboursement de frais d'instance :
Considérant que Mme X... n'indique ni la nature, ni le montant des frais dont elle demande le remboursement ; qu'à défaut de ces précisions, ses conclusions sont irrecevables ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 32417
Date de la décision : 28/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-021 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES FONCIERES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1986, n° 32417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sureau
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:32417.19861128
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