Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1982 et 18 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... les Bains 70300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 août 1981 accordant à la société "la Résidence du Parc" un permis de construire un immeuble d'habitations au ... ;
2° annule ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que si le requérant soutient que l'ordonnance de clôture de l'instruction prise le 28 janvier 1982 par le président du tribunal administratif ne lui a pas permis de répondre aux observations en défense qui lui avaient été notifiées le 15 janvier 1982, il résulte du texte même de cette ordonnance qu'elle fixe la date de clôture de l'instruction au 19 février suivant ; que le requérant a ainsi disposé en tout état de cause d'un délai suffisant pour répondre ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal aurait été irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 août 1981 accordant le permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : "les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé... à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-3-2, R. 111-14, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21." que la ville de Luxeuil les Bains était, au 12 août 1981, dotée d'un plan d'occupation des sols ; qu'il en résulte que les moyens tirés par le requérant de la méconnaissance des articles R. 111-4 et R. 111-13 sont inopérants ;
Considérant que le règlement annexé au plan d'occupation des sols de Luxeuil les Bains dispose que la zone U.B. de ce plan, où est située la construction projetée, se caractèrise "par le mélange d'habitat collectif bas et d'habitat individuel quasiment continu avec des activités économiques et administratives intégrées au tissu urbain." ; que la construction d'un petit immeuble d'habitat collectif de quarante-quatre logements s'élevant sur trois niveaux n'est pas contraire aux prescriptions susrappelées de ce règlement ;
Considérant que si l'article U.B. 3 du règlement prévoit que le terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ou un passage dont la chaussée ait au moins 4 mètres de lrge et que les voies en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une placette permettant aux véhicules des services publics de faire demi-tour aisément, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à la délivrance du permis de construire dès lors que le terrain d'assiette de la construction projetée était desservi non seulement par la rue des Aubépines, allée en impasse dont la largeur est inférieure à 4 mètres mais aussi par l'avenue Labiénus, voie publique d'une largeur supérieure à 4 mètres ;
Considérant que si l'article U.B 4 du réglement du plan d'occupation des sols dispose que "toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques", il résulte des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis ne méconnaît pas ces dispositions ;
Considérant que si l'article U.B. 11 du règlement interdit "les garages non intégrés à la construction principale", la construction de garages en sous-sol, ne méconnaît pas cette disposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme "lorsqu'un immeuble se situe dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune construction nouvelle ... de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire ... tient lieu de l'autorisation, s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des bâtiments de France" ; que le permis attaqué, qui autorise la construction de l'immeuble dont s'agit dans le champ de visibilité de l'établissement thermal de Luxeuil les Bains, classé monument historique, est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en accordant son visa à un projet qui ne porte pas atteinte à l'aspect du monument classé l'architecte des bâtiments de France n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimentions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant le permis, qui comporte des prescriptions destinées à favoriser l'intégration de la construction dans le site constitué par le parc bordant l'avenue Labienus, le préfet de Haute-Saône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1981 accordant à la société civile immobilière "La Résidence du Parc" le permis de construire dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "la Résidence du Parc" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.