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28/11/1986 | FRANCE | N°42806

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 novembre 1986, 42806


Vu le recours enregistré le 27 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977, dans les rôles de la ville de Paris ;
2° décide que Mme X... sera rétablie au rôle de l'impôt sur

le revenu à raison des droits correspondant à une base imposable de 32 000 ...

Vu le recours enregistré le 27 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977, dans les rôles de la ville de Paris ;
2° décide que Mme X... sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits correspondant à une base imposable de 32 000 F pour l'année 1977 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sureau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions des circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant qu'aux termes de l'instruction du 8 mars 1974 relative à l'impôt sur le revenu des fonctionnaires en service à l'étranger, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts le 14 mars 1974 "la présente instruction rend caduque la note du 21 mai 1963" ; qu'ainsi cette note doit être regardée comme ayant été rapportée avant l'année 1977 ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'interprétation donnée par ladite note pour décharger Mme X... du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement invoquer, sur le fondement du texte précité, une notice du ministère des affaires étrangères en date du 11 octobre 1973 faisant état d'une prise de position du ministre de l'économie et des finances, à laquelle s'est substituée l'interprétation donnée par l'instruction susrappelée du 14 mars 1974 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé Mme X... du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1981 est annulé.

Article 2 : Mme X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1977, sur la base d'un revenu de 32 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à Mme X....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 42806
Date de la décision : 28/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1986, n° 42806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sureau
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42806.19861128
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