La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1986 | FRANCE | N°43544

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 novembre 1986, 43544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1982 et 25 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "HACHETTE PACIFIQUE", société anonyme dont le siège est à Papeete Polynésie Française , agissant par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 20 avril 1982 par lequel le conseil du contentieux de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers auquel elle a été as

sujettie au titre des années 1975 à 1979 dans les rôles de la commune de Papee...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1982 et 25 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "HACHETTE PACIFIQUE", société anonyme dont le siège est à Papeete Polynésie Française , agissant par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 20 avril 1982 par lequel le conseil du contentieux de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1979 dans les rôles de la commune de Papeete, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des contributions directes du Territoire de la Polynésie Française ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mandelkern, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de la société HACHETTE PACIFIQUE,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si la société soutient que, devant le conseil du contentieux administratif, le service a méconnu l'obligation du secret professionnel à laquelle il est tenu, cette méconnaissance à la supposer établie, serait postérieure à l'établissement de l'impôt et est, dès lors, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du code des contributions directes applicable dans le territoire de la Polynésie française : "L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique... 4° Au montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit à l'administrateur unique ou aux membres du conseil d'administration... ; que, selon l'article 44 du même code : "Le montant de l'impôt est avancé sauf leur recours par les sociétés, compagnies, entreprises, communes ou établissements publics" ;
Considérant que les intérêts servis par la société "HACHETTE PACIFIQUE" sur les comptes courants au crédit desquels étaient inscrites les sommes laissées par certains administrateurs à la disposition de la société et la commission versée à l'administrateur ayant accordé sa garantie à la société pour l'obtention d'un prêt bancaire soit, eu égard à la généralité des termes employés par le 4° de l'article 36 précité, au nombre des rémunérations auxquelles s'applique, en vertu de ce texte, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; que c'est, dès lors, à bon droit que la société requérante a été assujettie au versement de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers au titre des années 1975à 1979 à raison d'intérêts et de commissions versées à ses administrateurs dans les conditions exposées ci-dessus ;
Sur les pénalités :

Considérant que selon le 2ème alinéa de l'article 48 du code des contributions directes du Territoire "toute inexactitude ou omission entraînant un préjudice pour le Trésor donne lieu au paiement d'un droit en sus égal au complément de droit simple exigible..." ; qu'il est constant que la société HACHETTE PACIFIQUE n'a pas souscrit, pendant la période litigieuse, une déclaration spéciale portant sur les revenus de capitaux mobiliers ; que c'est donc à bon droit que la pénalité de 100 % lui a été appliquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "HACHETTE PACIFIQUE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil du contentieux administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
Article 1er : La requête de la société HACHETTE PACIFIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société HACHETTE PACIFIQUE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 43544
Date de la décision : 28/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE [DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE]


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1986, n° 43544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43544.19861128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award