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28/11/1986 | FRANCE | N°43572

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 novembre 1986, 43572


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour commune de Launaguet 31140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne des 10 mars et 10 avril 1980 refusant de prononcer le retrait de la commune requérante du syndicat intercommunal de voirie du canton de Toulouse Nord ;
2° annule lesdites décisions, par les moyens que le préfet de

la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour commune de Launaguet 31140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne des 10 mars et 10 avril 1980 refusant de prononcer le retrait de la commune requérante du syndicat intercommunal de voirie du canton de Toulouse Nord ;
2° annule lesdites décisions, par les moyens que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'opposition au retrait formulé par la commune de Castelginest postérieurement à l'expiration du délai de quarante jours prescrit par l'article L.163-16 du code des communes ; qu'il est constant que le préfet ne s'est jamais placé sur le terrain de son pouvoir d'appréciation, mais uniquement sur celui de la compétence liée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les observations en défense enregistrées le 25 décembre 1982, présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation et tendant au rejet de la requête, Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la commune de LAUNAGUET Haute-Garonne ,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.163-16 du code des communes, "une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait. La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent. La décision de retrait est prise par l'autorité supérieure. Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait." ; qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L.163-15,"... La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification... " ;
Considérant que si ces dispositions font obligation au maire de consulter le conseil municipal dans le délai de quarante jours suivant la notification qui lui est faite de la délibération du comité du syndicat intercommunal, elles n'imposent pas au conseil municipal d'émettre son avis dans le même délai à peine de nullité ; qu'il en résulte que le préfet doit tenir compte de tous les avis émis à la date à laquelle il se prononce sur la demande de retrait, alors même que ces avis auraient été émis postéreurement à l'expiration du délai de quarante jours mentionné ci-dessus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque le préfet de la Haute-Garonne s'est prononcé sur la demande de retrait du syndicat intercommunal de voirie du canton de Toulouse nord formée par la commune de Launaguet plus du tiers des conseils municipaux des communes membres du syndicat avaient émis un avis défavorable à ce retrait ; que le préfet était par suite tenu, en application des dispositions précitées, de le refuser ; que la commune de Launaguet n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 mars 1980 refusant de prononcer son retrait du syndicat intercommunal de voirie du canton de Toulouse-Nord ;
Article ler : La requête de la commune de Launaguet est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Launaguet, au syndicat intercommunal de voirie du canton de Toulouse-Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 43572
Date de la décision : 28/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-07-01-04 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES - FONCTIONNEMENT -Retrait d'une commune d'un syndicat - Délai de quarante jours imparti aux conseils municipaux des communes syndiquées pour émettre leur avis non prescrit à peine de nullité - Légalité de la prise en compte par le préfet des avis émis postérieurement à l'expiration de ce délai.

16-07-01-04 Aux termes de l'article L.163-16 du code des communes, "une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait. La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent. La décision de retrait est prise par l'autorité supérieure. Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait". Aux termes de l'alinéa premier de l'article L.163-15, "... La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification ...". Si ces dispositions font obligation au maire de consulter le conseil municipal dans le délai de quarante jours suivant la notification qui lui est faite de la délibération du comité du syndicat intercommunal, elles n'imposent pas au conseil municipal d'émettre son avis dans le même délai à peine de nullité. Ainsi le préfet doit tenir compte de tous les avis émis à la date à laquelle il se prononce sur la demande de retrait, alors même que ces avis auraient été émis postérieurement à l'expiration du délai de quarante jours mentionné ci-dessus.


Références :

Code des communes L163-16, L163-15 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1986, n° 43572
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43572.19861128
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