La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1986 | FRANCE | N°44337

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 novembre 1986, 44337


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1982 et 19 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de Toulouse, 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une indemnité de 10 029 F en réparation du préjudice causé par la rupture abusive par ce dernier de son contrat de violoniste tuttiste à l'orchestre régional du capitole d

e Toulouse ;
2° condamne l'intéressé à lui verser ladite indemnité,
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1982 et 19 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de Toulouse, 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une indemnité de 10 029 F en réparation du préjudice causé par la rupture abusive par ce dernier de son contrat de violoniste tuttiste à l'orchestre régional du capitole de Toulouse ;
2° condamne l'intéressé à lui verser ladite indemnité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du 9 juillet 1974 édictant le statut du personnel artistique de l'orchestre régional du capitole de Toulouse ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Ville de Toulouse,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat par lequel M. X... a été engagé en qualité de violoniste tuttiste à l'orchestre régional du Capitole de Toulouse, est un contrat de trois ans renouvelable par tacite reconduction qui se réfère expressément au statut du personnel artistique de cet orchestre, dont l'article 66, dernier alinéa, stipule qu'en dehors des cas, étrangers à la présente affaire, où il peut être mis fin à l'activité des artistes en cours de contrat, "la cessation d'activité peut aussi résulter... d'un accord amiable entre l'administration et l'artiste." ; que l'ensemble de ces dispositions faisaient obstacle à ce que M. X... pût, en dehors des termes des périodes contractuelles, quitter son emploi après s'être borné à envoyer un préavis de deux mois à son employeur ; que M. X... a méconnu ses obligations contractuelles en quittant l'orchestre sans avoir obtenu l'accord de la ville, laquelle ne saurait, par ailleurs, être regardée comme ayant commis en l'espèce et compte tenu de la nécessité où elle se trouve d'assurer la continuité du service public, une faute en refusant son accord ; qu'il suit de là que la ville de Toulouse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité ; qu'il sera fait une évaluation suffisante du préjudice subi par la ville de Toulouse en condamnant M. X... à lui payer une indemnité de 5 000 F ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 mai 1982 est annulé.

Article 2 : M. X... est condamné à payer à la ville de Toulouseune indemnité de 5 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Toulouse, au ministre de la culture et de la communication et au inistre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 44337
Date de la décision : 28/11/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - Démission - Contrat de trois ans renouvelable par tacite reconduction et se référant à un statut prévoyant la cessation d'activité par accord amiable - Départ d'un agent en dehors des termes des périodes contractuelles après envoi d'un préavis de deux mois - Méconnaissance par l'agent de ses obligations contractuelles - Absence de faute de la commune qui a refusé de donner son accord - Indemnisation du préjudice subi par la commune.

16-06-09, 36-12-03 Le contrat par lequel M. C. a été engagé en qualité de violoniste tuttiste à l'orchestre régional du Capitole de Toulouse, est un contrat de trois ans renouvelable par tacite reconduction qui se réfère expressément au statut du personnel artistique de cet orchestre, dont l'article 66, dernier alinéa, stipule qu'en dehors des cas, étrangers à la présente affaire, où il peut être mis fin à l'activité des artistes en cours de contrat, "la cessation d'activité peut aussi résulter ... d'un accord amiable entre l'administration et l'artiste". L'ensemble de ces dispositions faisaient obstacle à ce que M. C. pût, en dehors des termes des périodes contractuelles, quitter son emploi après s'être borné à envoyer un préavis de deux mois à son employeur. M. C. a méconnu ses obligations contractuelles en quittant l'orchestre sans avoir obtenu l'accord de la ville, laquelle ne saurait, par ailleurs, être regardée comme ayant commis en l'espèce et compte tenu de la nécessité où elle se trouve d'assurer la continuité du service public une faute en refusant son accord.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Démission - Agent communal - Contrat de trois ans renouvelable par tacite reconduction et se référant à un statut prévoyant la cessation d'activité par accord amiable - Départ d'un agent en dehors des termes de ses périodes contractuelles après envoi d'un préavis de deux mois à son employeur - Méconnaissance par l'agent de ses obligations contractuelles - Absence de faute de la commune qui a refusé de donner son accord à ce départ.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1986, n° 44337
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44337.19861128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award