Vu la requête sommaire enregistrée le 1er décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, complétée par un mémoire enregistré le 13 décembre 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 1983, présentés pour la société à responsabilité limitée BRUNEL PERE ET FILS, dont le siège social est au n° ... à Nice 06000 représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 19 octobre 1982 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée à payer, sous déduction de la somme de 2 000 F déjà versée, à M. X... la somme de 150 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu à ce dernier le 20 septembre 1972 ;
2° réduise l'indemnité allouée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la S.A.R.L. BRUNEL ET FILS, et de la société "La Mutuelle" et de Me Célice avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 18 février 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement en date du 9 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré la société BRUNEL ET FILS entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu le 20 septembre 1972 à M. X... ; que par la présente requête, la société BRUNEL ET FILS et son assureur, la société "La Mutuelle" contestent l'évaluation faite, par le jugement attaqué du 19 octobre 1982, des préjudices subis par M. X... pour troubles dans ses conditions d'existence et pour souffrances physiques ;
Considérant que l'expert médical a évalué l'incapacité permanente partielle dont M. X... est atteint à 40 % ; que cette incapacité et les difficultés qu'il a rencontrées tant dans sa vie familiale et sociale que dans sa vie professionnelle ont entraîné pour l'intéressé de graves troubles dans ses conditions d'existence ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ces troubles en les évaluant à la somme de 200 000 F dont la moitié, soit 100 000 F, représente un préjudice personnel sur lequel ne peuvent s'imputer les droits des caisses de sécurité sociale ; qu'il a également fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances physiques endurées par M. X... notamment en raison des trois interventions chirurgicales qu'il a subies en l'évaluant à 50 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BRUNEL ET FILS et la société "La Mutuelle" ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Entreprise BRUNEL ET FILS, à la société "La Mutuelle", à M. X..., à la villede Nice et au ministre de l'intérieur.