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28/11/1986 | FRANCE | N°57715

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 novembre 1986, 57715


Vu la requête enregistrée le 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération au conseil de la communauté en date du 21 décembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les articles 2 à 8 du jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont la jeune Corinne X... a été victime le 25 avril 1978, a ordonné une expert

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Vu la requête enregistrée le 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération au conseil de la communauté en date du 21 décembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les articles 2 à 8 du jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont la jeune Corinne X... a été victime le 25 avril 1978, a ordonné une expertise médicale, a accordé à M. Marcel X... une provision de 1 000 F, et a reporté à son jugement définitif le jugement de l'appel en garantie formé par la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE contre la société entreprise Boidin ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
3° subsidiairement, condamne la société Entreprise Boidin à garantir la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE des conséquences dommageables de l'accident,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la Communauté Urbaine de Lille, de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing et de Me Rouvière, avocat de l'entreprise Boidin,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille ne s'est pas prononcé sur l'appel en garantie formé par la Communauté Urbaine à l'encontre de la société anonyme Entreprise Boidin, il résulte de ses termes mêmes que le tribunal a entendu réserver la réponse à ces conclusions, ainsi qu'il en a la possibilité, au jugement ultérieur qu'il devait rendre sur l'évaluation du préjudice éventuel subi par la jeune X... pour laquelle il a ordonné une expertise ;
Au fond :
Considérant que la jeune Corinne X..., alors qu'elle se trouvait dans la cour de l'école maternelle des Provinces à Mons-en-Bareuil a été blessée par un éclat d'obus projeté par une tondeuse à gazon utilisée par un employé de l'entreprise Boidin qui tondait la pelouse de l'école primaire séparée de la cour de l'école maternelle par un grillage ; que l'entreprise Boidin exécutait ce travail public pour le compte de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ; qu'ainsi la responsabilité de celle-ci est engagée vis-à-vis de la jeune Corinne X... qui a la qualité de tiers même si la projection accidentelle d'un éclat d'obus par l'hélice de coupe de la tondeuse a le caractère d'un cas forfuit ;
Sur les conclusions subsidiaires de la requête :
Considérant que le tribunal administratif ayant léalement refusé de statuer sur ce point dans son jugement avant dire droit, les conclusions subsidiaires de la requête tendant à ce que la société Entreprise Boidin soit condamnée à garantir la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à la jeune Corinne X... et a ordonné une expertise médicale ;
Article ler : La requête susvisée de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, à M. X..., à la société anonyme Entreprise Boidin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 1986, n° 57715
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 28/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57715
Numéro NOR : CETATEXT000007699109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-28;57715 ?
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