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28/11/1986 | FRANCE | N°58236

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 novembre 1986, 58236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1984 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Wa X..., demeurant 11, square Surcouf appartement 145, à Grigny 91350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 26 janvier 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1982 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa dem

ande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1984 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Wa X..., demeurant 11, square Surcouf appartement 145, à Grigny 91350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 26 janvier 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1982 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a jamais reçu la lettre le convoquant à la séance publique de la commission des recours des réfugiés afin d'y présenter ses observations orales, conformément aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé lui a été remis en mains propres, lors du dépôt de sa requête devant la commission ; que ce récépissé, dont une copie figure au dossier, précise que le requérant peut présenter des explications à la séance publique de la commission et que "pour être averti de sa date, il doit faire connaître à l'avance, au secrétariat de la commission son intention d'y présenter des explications verbales" ; qu'il n'est pas établi que M. X... ait usé de cette faculté ; qu'en conséquence, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A 2°, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission qu'en estimant que M. X... "ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations relatives à ses activités militantes, aux arrestations et aux sévices qui lui auraient été infligés" et que "la copie d'un mandat d'amener, qu'il a versé au dossier, ne présente pas de garantie d'authenticité et n'a pas convaincu la commission de la véracité de son récit", les jues du fond, qui n'étaient nullement tenus de demander au requérant de leur fournir un original des pièces produites, auraient insuffisamment motivé leur décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 58236
Date de la décision : 28/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1986, n° 58236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58236.19861128
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