La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1986 | FRANCE | N°65696

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 novembre 1986, 65696


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1985 et 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ..., B.P. 20 à Ozoir-la-Ferriere 77330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 7 janvier 1985 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur de 4 278,67 F émis par le percepteur de Pontault Combault ;
2° leur accorde le sursis au paiement des impositi

ons contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1985 et 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ..., B.P. 20 à Ozoir-la-Ferriere 77330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 7 janvier 1985 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur de 4 278,67 F émis par le percepteur de Pontault Combault ;
2° leur accorde le sursis au paiement des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. et Mme X... ont saisi le juge du référé du tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à obtenir la mainlevée d'un avis à tiers détenteur délivré pour avoir paiement d'impositions mises à leur charge ; qu'il n'appartient pas à ce juge de faire obstacle à l'exécution d'un acte de poursuite ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 7 janvier 1985, le juge du référé du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65696
Date de la décision : 28/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : REFERE

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1986, n° 65696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65696.19861128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award