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28/11/1986 | FRANCE | N°66294

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 novembre 1986, 66294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône 71100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 dans les rôles d

e la commune de Chalon-sur-Saône ;
2° lui accorde la décharge des imposit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône 71100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... Gabriel,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant que l'irrégularité alléguée de la procédure de vérification de la société "Ali Baba", dont M. X... était président-directeur général, est sans influence sur la régularité la procédure relative à l'établissement des impositions assignées personnellement à M. X... ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que le service, ayant réintégré dans les bénéfices de la société "Ali Baba" imposables au titre des exercices clos en 1975, 1976, 1977 et 1978 l'amortissement et les frais d'acquisition et d'entretien d'un appartement dont la société est propriétaire à Juan-les-Pins, a, en vertu des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, considéré ces dépenses comme des revenus distribués et imposé à due concurrence M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que pour contester cette réintégration M. X... soutient que cet appartement avait été mis à la disposition de l'ensemble du personnel et que par conséquent les frais y afférents étaient déductibles des résultats sociaux et ne pouvaient être regardés comme des revenus distribués ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code, "4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt... les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location, ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences" ; que l'exclusion ainsi prévue ne s'applique pas aux résidencesqui, figurant régulièrement à l'actif de l'entreprise, sont mises à la disposition d'un tiers, d'un dirigeant ou d'un membre du personnel par voie de location ou dans des conditions qui doivent être assimilées à une location ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'une entreprise, après avoir régulièrement inscrit à son actif un bien, le met à la disposition d'un dirigeant, d'un membre du personnel ou d'un tiers, et qu'elle ne perçoit pas de loyer, ou qu'elle ne perçoit qu'un loyer inférieur à la valeur locative du bien, le montant du loyer non perçu par elle doit être réintégré dans ses bénéfices, à moins qu'il constitue une rémunération indirecte consentie sous la forme d'un avantage en nature et que celui-ci satisfasse aux conditions de forme et de fond posées au 5 de l'article 39 du code ; que cette règle est applicable quelle que soit la nature du bien, et notamment dans le cas où il s'agit d'une résidence de plaisance ou d'agrément au sens du 4 précité de l'article 39 du même code ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des règles qui viennent d'être rappelées que, dans la mesure où une résidence de plaisance ou d'agrément est utilisée par une entreprise à des fins sociales pour son personnel, les charges correspondantes sont déductibles et que, dans la mesure où la résidence est mise à la disposition d'un tiers, ou d'un dirigeant, les charges sont déductibles à la condition qu'un loyer normal ait été perçu ou, dans le cas contraire que le montant d'un loyer normal soit réintégré dans les bénéfices de la société et puisse ainsi être reputé avoir été perçu par l'entreprise ;
Considérant qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que l'appartement dont il s'agit constituait une résidence de plaisance et d'agrément ; que la circonstance que les employés de la société "Ali Baba" aient été informés que cette résidence était mise à la disposition de l'ensemble du personnel et que quelques employés en aient effectivement profité, ne suffit pas à établir le caractère social des charges relatives à l'acquisition et à l'entretien de cet appartement ; que ce dernier doit ainsi être regardé comme ayant été mis à la disposition personnelle de M. X... ; qu'il suit de là, dès lors qu'il n'est pas allégué que l'avantage en nature consenti au dirigeant de la société ait satisfait aux conditions de fond et de forme posées au 5 de l'article 39 du code, que les amortissements et frais d'acquisition et d'entretien de cet appartement étaient déductibles, à la condition que les loyers que la société aurait dû percevoir, qui ont été évalués par le service, sans qu'il soit fait une appréciation excessive de leur montant, à 1 200 F, 1 300 F, 1 400 F et 1 500 F au titre respectif des années 1975 à 1978, soient réintégrés dans les bénéfices sociaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si c'est à tort que l'administration a regardé comme des revenus distribués à M. X... le montant des amortissements et des frais d'entretien de l'appartement mis à sa disposition par la société à Juan-les-Pins, M. X... doit être regardé comme ayant perçu des avantages occultes, correspondant aux montants des loyers susindiqués, imposables en vertu des dispositions de l'article 111 du code général des impôts ; que, sous cette réserve, il est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt auxquels il a été assujetti ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle sont réduitesde la différence entre le montant des amortissements et des frais d'acquisition et d'entretien de l'appartement de Juan-les-Pins, qui yont été reintégrés par l'administration et les sommes de 1 200 F, 1 300 F, 1 400 F et 1 500 F au titre respectivement des années 1975, 1976, 1977 et 1978

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des compléments d'impôt auxquels il a été assujetti et ceux résultant de l'article 1er ci-dessus. Il est accordé décharge des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gabriel X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66294
Date de la décision : 28/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1986, n° 66294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66294.19861128
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