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28/11/1986 | FRANCE | N°66467

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 novembre 1986, 66467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... Christian, demeurant ... à Tassin-la-Demi-Lune Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sur le recours du ministre de la défense la décision du 2 février 1984 de la commission régionale de Lyon le dispensant des obligations du service national actif ;
2- rejette le recours du ministre devant le

tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... Christian, demeurant ... à Tassin-la-Demi-Lune Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sur le recours du ministre de la défense la décision du 2 février 1984 de la commission régionale de Lyon le dispensant des obligations du service national actif ;
2- rejette le recours du ministre devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les articles L.32, L.32 bis, R.56, R.57 et R.58 du code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national, "peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaients incorporés" ;
Considérant que devant le Conseil d'Etat, M. Christian X... se borne à soutenir que sa présence au foyer de sa mère et de sa grand-mère est indispensable en raison de l'aide matérielle qu'il leur apporte, la première étant atteinte d'une arthrose du genou et la seconde étant infirme ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'état de santé des personnes intéressées requérait, à la date à laquelle la commission a statué sur la demande de dispense, de soins constants qui n'auraient pu leur être prodigués par d'autres personnes en cas d'incorporation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Christian X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 novembre 1984, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 février 1984 par laquelle la commission régionale de Lyon lui a accordé une dispense des obligations du service national actif ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 66467
Date de la décision : 28/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08 ARMEES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1986, n° 66467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66467.19861128
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