Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile Y..., demeurant 25 montée du Château à Cournonterral 34660 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 8 février 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1982 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté sa demande relative à l'indemnisation pour la perte de biens situés au Maroc ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70.632 du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les Français propriétaires de biens agricoles au Maroc et qui en ont été dépossédés par l'effet du dahir du 2 mars 1973 ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 "relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ; que Mme X..., décédée et dont M. Y... est l'héritier, a été dépossédée de ses biens agricoles sis au Maroc par l'effet du décret du 2 mars 1973 ; que M. Emile Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir de c'est à tort que, par sa décision du 8 février 1985, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.