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28/11/1986 | FRANCE | N°68440

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 novembre 1986, 68440


Vu le recours enregistré le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. Michel X... du fait de l'omission de son nom dans la liste professionnelle de l'annuaire téléphonique du Bas-Rhin, édition 1981 et a décidé une expertise aux fins de déterminer le monta

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2° rejette la demande présent...

Vu le recours enregistré le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. Michel X... du fait de l'omission de son nom dans la liste professionnelle de l'annuaire téléphonique du Bas-Rhin, édition 1981 et a décidé une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice subi par M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattéi-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des postes et télécommunications "l'Etat n'est soumis à aucune responsabilité ... en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction des listes annuelles ... réservées aux abonnés" ; qu'il ressort de cette disposition législative que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si l'omission ou l'erreur invoquée présente le caractère d'une faute lourde ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, dans l'édition 1981 de l'annuaire téléphonique du Bas-Rhin, le nom de M. X..., médecin rhumatologue, a été omis à la rubrique correspondant à cette spécialité dans la liste professionnelle ; que, si l'intéressé a signalé cette omission par téléphone le 28 décembre 1981 puis par lettre du 23 janvier 1982, son nom a effectivement été rétabli dans la liste professionnelle de l'édition 1982 de l'annuaire, comme l'administration le lui avait promis par sa réponse du 19 février ; que l'administration n'a pas commis de faute lourde en s'abstenant de diffuser un rectificatif avant la parution de l'édition suivante, dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que l'édition d'un tel rectificatif fût envisagée dans le département du Bas-Rhin en 1982, compte tenu du nombre des erreurs signalées, et que M. X... n'avait d'ailleurs pas demandé expressément une telle édition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE, CHARGE DES P.T.T. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. X... et a ordonné une expertise pour déterminer le montant de ce préjudice ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, demettre à la charge de M. X... les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 mars 1985 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, ensemble ses conclusions incidentes devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement attaqué, qui seront liquidés par le président du tribunal administratif de Strasbourg, sont mis à la charge de M. X....

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 1986, n° 68440
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 28/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68440
Numéro NOR : CETATEXT000007712282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-28;68440 ?
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