Vu la requête enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant au Bourg La-Croix-sur-Gartempe à Le-Dorat 87210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle la commission régionale de Limoges a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national et notamment son article L.32-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.32 quatrième alinéa du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en admettant qu'à la date de la décision attaquée, l'incapacité partielle dont souffrait le père de M. X... Alain ne lui permettait pas d'assurer seul la totalité des travaux que comporte son exploitation agricole, les revenus de cette exploitation permettaient, en cas de besoin, le remplacement de l'intéressé par un employé agricole pendant la durée de son incorporation ; que, dès lors, M. X... Alain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission régionale de Limoges a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.