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28/11/1986 | FRANCE | N°71530

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 novembre 1986, 71530


Vu la requête enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joseph X... et Mlles Marie-Thérèse, Monique et Elisabeth X..., demeurant à Corveissiat par Ceyzeriat Ain , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1984 du maire de la commune de Corveissiat ouvrant une enquête publique sur les dispositions du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2° annule pour excès de pouvoir

cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joseph X... et Mlles Marie-Thérèse, Monique et Elisabeth X..., demeurant à Corveissiat par Ceyzeriat Ain , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1984 du maire de la commune de Corveissiat ouvrant une enquête publique sur les dispositions du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 13 décembre 1984 du maire de la commune de Corveissiat ouvrant une enquête publique sur les dispositions du plan d'occupation des sols de ladite commune constitue une simple mesure préparatoire et non une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il appartiendra seulement aux requérantes, si elles s'y croient fondées, d'invoquer l'illégalité dont cette mesure serait entachée à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la décision éventuelle d'approbation du plan qui interviendrait à l'issue de l'enquête ainsi ordonnée ; qu'il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal précité ;
Article ler : La requête des CONSORTS X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joseph X..., à Mlles Marie-Thérèse, Monique et Elisabeth X..., au maire de Corveissiat et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 1986, n° 71530
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Benassayag
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 28/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71530
Numéro NOR : CETATEXT000007704874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-28;71530 ?
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