Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA RIVE DROITE DE CORBEIL-ESSONNES, dont le siège est ... à Corbeil-Essonnes Essonne , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 1984 délivrant à la Société Fabenrev un permis de construire sur un terrain situé à Corbeil-Essonnes ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la ville de Corbeil-Essonnes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme, un extrait du permis de construire doit être, pendant une durée de deux mois, affiché à la mairie et mention de ce permis doit être affichée sur le terrain ; que la formalité de l'affichage qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier d'une part que l'arrêté du 23 janvier 1984 accordant un permis de construire à la Société Fabenrev a été affiché à la mairie de Corbeil-Essonnes le 31 janvier 1984 et a fait l'objet d'un affichage sur le terrain le 29 février 1984, d'autre part que le dossier déposé à la mairie, que l'association requérante n'établit pas avoir été empêchée de consulter sur place, mettait suffisamment les intéressés à même de connaître les dimensions, l'aspect et l'implantation, notamment par rapport au plan d'alignement de la rue du 14 juillet alors en vigueur, de l'ensemble des constructions projetées ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux, était expiré lorsque les demandes du COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA RIVE DROITE DE CORBEIL-ESSONNES tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 23 janvier 1984 ont été enregistrées au tribunal administratif de Versailles le 23 novembre 1984 et le 14 mars 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA RIVE DROITE DE CORBEIL-ESSONNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 23 janvier 1984 à la Société Fabenrev ;
Article ler : La requête susvisée du COMITE DE DEFENSE DE HABITANTS DE LA RIVE DROITE DE CORBEIL-ESSONNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA RIVE DROITE DE CORBEIL-ESSONNES, à la Société Fabenrev, à la commune de Corbeil-Essonnes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.