Vu la requête sommaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1986 et 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION FEDERADIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE REGION DE L'EST, SECTION DU BAS-RHIN , dont le siège social est à l'Institut de botanique à Strasbourg 67000 , représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du comité directeur de ladite association du 3 février 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Bas-Rhin du 13 septembre 1985 portant autorisation de défrichement de 19 hectares de bois appartenant à la société de Dietrich et compagnie dans la commune de Windstein, au lieudit Hardt,
2°/ décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l' ASSOCIATION FEDERADIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE REGION DE L'EST, SECTION DU BAS-RHIN , à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé devant le tribunal administratif de Strasbourg contre l'arrêté en date du 13 septembre 1985 du commissaire de la République, préfet du Bas-Rhin, portant autorisation de défrichement de 19 hectares de bois appartenant à la société de Dietrich et compagnie dans la commune de Windstein, au lieudit Hardt, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article ler : La requête de l' ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE REGION DE L'EST, SECTION DU BAS-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE REGION DE L'EST, SECTION DU BAS-RHIN , au ministre de l'agriculture et à la société de Dietrich et compagnie.