La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1986 | FRANCE | N°12064

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 décembre 1986, 12064


Vu l'ordonnance en date du 12 avril 1978 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1978 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 mars 1978, présentée par l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS dont le siège est à ..., représentée par son Président en exercice, domicil

ié en cette qualité audit siège et tendant à l'annulation de l'a...

Vu l'ordonnance en date du 12 avril 1978 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1978 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 mars 1978, présentée par l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS dont le siège est à ..., représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1977 du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre des universités portant ouverture d'un recrutement de professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire odontologistes des services de consultations et de traitement dentaires et déterminant les formalités à accomplir par les candidats ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 1979 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 12 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de l'association des orthodontistes français,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. X... :

Considérant que M. X... a intérêt à l'admission de la requête de l'association des orthodontistes français ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la requête de l'association des orthodontistes français :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 21 octobre 1968 établissant les listes d'aptitude aux fonctions de professeurs et d'assistants des écoles nationales de chirurgie dentaire odontologiste et odontologiste-assistant des services de consultations et de traitements dentaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 80-528 du 12 juillet 1980 : "sont validées ... 1° la constitution, la composition et les procédures de fonctionnement de la commission nationale consultative provisoire instituée par l'article 15 du décret 65-801 du 22 septembre 1965 et par le décret 73-396 du 27 mars 1973 ; 2° les délibérations de ladite commission et les opérations subséquentes d'intégration notamment l'arrêté interministériel du 21 octobre 1968 établissant les listes d'aptitude aux fonctions de professeurs et d'assistants des écoles nationales de chirurgie-dentaire odontologiste et odontologiste-assistant des services de consultations etde traitements dentaires ..." ; que dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 octobre 1968 ainsi validé ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat aux universités en date du 30 décembre 1977 :

Considérant que, par l'arrêté susvisé en date du 30 décembre 1977 un recrutement de professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires a été ouvert aux praticiens de nationalité française et aux professeurs de premier grade de chirurgie-dentaire odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires dans les conditions fixées par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 et après consultation de la commission nationale consultative provisoire d'odontologie ;
Considérant que, pour contester la légalité dudit arrêté, l'association requérante se borne à invoquer l'illégalité de l'arrêté du 21 octobre 1968 en ce qui concerne la composition de la commission consultative provisoire d'odontologie et l'illégalité de l'admission à concourir des professeurs de premier grade tenant leur titre d'une commission nationale consultative provisoire dont la composition a été déclarée illégale par une décision du Conseil d'Etat du 30 mars 1977 ; qu'il résulte expressément des termes de la loi n° 80 528 du 12 juillet 1980 précitée que l'arrêté du 21 octobre 1968 et les opérations subséquentes ont été validées ; que dès lors le moyen invoqué n'est plus susceptible d'être examiné par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Article ler : L'intervention de M. X... est admise.

Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de l'Association des orthodontistes français.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association des orthodontistes français, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1986, n° 12064
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pépy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 03/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12064
Numéro NOR : CETATEXT000007706716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-03;12064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award