La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1986 | FRANCE | N°38994

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 décembre 1986, 38994


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1981 et 23 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de mutation à Paris, des arrêtés ordonnant sa mise en disponibilité et de la décision du trésorier payeur général du Val-d

e-Marne poursuivant le reversement du traitement indûment perçu ;
2° annu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1981 et 23 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de mutation à Paris, des arrêtés ordonnant sa mise en disponibilité et de la décision du trésorier payeur général du Val-de-Marne poursuivant le reversement du traitement indûment perçu ;
2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 ;
Vu la loi du 21 juillet 1925 ;
Vu le décret du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Rouvière, avocat de Mme X... née Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de mutation à Paris et de l'affectation au collège de Bondy :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1921 susvisée : "Lorsque deux fonctionnaires appartenant à une même administration mais résidant dans des départements différents, sont unis par le mariage, il appartient à leurs chefs de choisir le département où ils seront rapprochés, conformément à l'article 1er de la présente loi, en tenant compte des nécessités du service, de leur situation de famille, de leur état de santé ... et de la préférence qu'ils auront conjointement exprimée" ; que Mme X... ne pouvait se prévaloir de ces dispositions pour demander à être affectée dans un poste double de l'académie de Paris afin d'être rapprochée de son mari, professeur titulaire à la Celle-Saint-Cloud, dès lors que M. et Mme X... sont tous deux domiciliés à Paris ; que les dispositions statutaires applicables aux professeurs certifiés ne subordonnent pas la légalité des mutations prononcées à l'observation d'un barême ; que par suite la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de sa mutation au collège de Bondy la méconnaissance des diverses circulaires ministérielles instituant un barême, qui n'ont eu d'autre objet que de donner aux recteurs et inspecteurs d'académie des indications pour l'établissement des mouvements des personnels enseignants régis par l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires alors applicable ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de mutation de Mme X... dans un poste double de l'académie de Paris et décider son affectation au collèg de Bondy à la rentrée scolaire 1979, le ministre de l'éducation nationale a examiné la situation de l'intéressée au regard des dispositions statutaires des professeurs certifiés et ne s'est pas cru lié par les dispositions de la circulaire du 8 janvier 1979 relative à la situation du personnel enseignant du second degré concerné par les conséquences de la transformation en établissement autonome des collèges d'enseignement secondaire annexés et des premiers cycles des lycées qui n'a, pour ce qui concerne les dipositions contestées par la requérante, aucun caractère réglementaire ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'édicte, au profit des enseignants titulaires, un droit à demeurer dans leur poste ; qu'ainsi, le moyen tiré du droit de l'intéressée à conserver son poste au lycée de Bondy doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que sa mutation au collège du groupe scolaire de Bondy a été décidée dans des conditions irrégulières ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 16 janvier et 28 août 1980 plaçant Mme X... en disponibilité pour convenance personnelle :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 4 juillet 1972 susvisé :"par dérogation aux dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 4 février 1959, le professeur certifié peut être placé sur sa demande en position de non activité en vue de poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel par arrêté du ministre pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Le ministre peut à tout moment de l'année scolaire faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a demandé le 21 septembre 1979 le bénéfice des dispositions précitées afin de préparer une nouvelle fois l'agrégation d'anglais durant l'année scolaire 1979-1980 et que le ministre a subordonné son accord, le 2 octobre 1979, à la production des pièces justifiant de la poursuite des études dont s'agit ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a pas fourni la justification de la poursuite des études d'intérêt professionnel pour lesquelles l'accord de principe lui avait été donné ; que Mme X... ne tenait par ailleurs des dispositions susrappelées aucun droit à être placée dans la position du congé pour études ; qu'il n'est enfin pas établi ni même allégué qu'elle ait demandé à être réintégrée dans un poste d'enseignement en cours d'année, lorsque le ministre a décidé le 16 janvier 1981, de la placer dans la position régulière de disponibilité pour convenances personnelles ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de la demande conditionnelle de réintégration pour l'année 1980-1981 adressée le 26 avril 1980 par Mme X... au ministre de l'éducation nationale que l'intéressée sollicitait, au cas où sa demande de mutation à Paris ne serait pas satisfaite, l'attribution d'un demi-poste au lycée de Bondy où elle était affectée avant sa mise en disponibilité ; qu'il n'est pas établi qu'un poste double correspondant au voeu de Mme X... était vacant dans l'académie de Paris ; que si l'article 29 du décret du 14 février 1959 alors applicable prévoit que la réintégration du fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, le ministre de l'éducation nationale a légalement pu, compte tenu du refus de l'intéressée d'accepter l'affectation qui lui était proposée, maintenir la requérante dans la position de disponibilité pour l'année 1980-1981 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du trésorier payeur général du Val-de-Marne poursuivant le paiement du titre de perception émis le 27 décembre 1979 par le recteur de l'académie de Créteil :
Considérant que si Mme X... se borne à soutenir qu'aucun titre justificatif du trop perçu de traitement dont le remboursement est poursuivi par les décisions précitées, n'est fourni par l'administration, il ressort des pièces versées au dossier que le titre de perception émis par le recteur du Val-de-Marne le 27 décembre 1979 comporte le détail des sommes dont le reversement lui a été demandé ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Positions et déroulement de la carrière - Affectations - Rapprochement des conjoints [article 2 de la loi du 30 décembre 1921] - Inapplicabilité lorsque les deux conjoints sont domiciliés au même endroit.

30-01-02-01, 36-05-01-01, 36-07-10-02 Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1921 : "Lorsque deux fonctionnaires appartenant à une même administration, mais résidant dans des départements différents, sont unis par le mariage, il appartient à leurs chefs de choisir le département où ils seront rapprochés, conformément à l'article 1er de la présente loi, en tenant compte des nécessités du service, de leur situation de famille, de leur état de santé ... et de la préférence qu'ils auront conjointement exprimée". Mme J. ne pouvait se prévaloir de ces dispositions pour demander à être affectée dans un poste double de l'académie de Paris, afin d'être rapprochée de son mari, professeur titulaire à la Celle-Saint-Cloud, dès lors que M. et Mme J. sont tous deux domiciliés à Paris.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION - Rapprochement des conjoints [article 2 de la loi du 30 décembre 1921] - Inapplicabilité lorsque les deux conjoints sont domiciliés au même endroit.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - RAPPROCHEMENT DES EPOUX - Rapprochement des conjoints [article 2 de la loi du 30 décembre 1921] - Inapplicabilité lorsque les deux conjoints sont domiciliés au même endroit.


Références :

Circulaire du 08 janvier 1979 Education nationale
Décret du 14 février 1959 art. 29
Décret 72-589 du 04 juillet 1972 art. 18
Loi du 30 décembre 1921 art. 2
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 48


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1986, n° 38994
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Pepy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 03/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38994
Numéro NOR : CETATEXT000007689755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-03;38994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award