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03/12/1986 | FRANCE | N°43214

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 décembre 1986, 43214


Vu la requête enregistrée le 17 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve X..., née Marie-Marcelline, née Gourdon demeurant ... à Tulle 19000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 21 avril 1982, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Limoges a rétabli M. Alphonse X..., son mari, au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison de la plus-value imposable qui avait été étalée sur les années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 ;
2° lui accorde la décharge

de l'imposition contestée et des intérêts de retard ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve X..., née Marie-Marcelline, née Gourdon demeurant ... à Tulle 19000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 21 avril 1982, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Limoges a rétabli M. Alphonse X..., son mari, au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison de la plus-value imposable qui avait été étalée sur les années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions de l'année 1974 : "Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 150 ter peut pour l'établissement de l'impôt sur le revenu... être rapportée, sur demande du redevable, au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue ;" qu'à défaut de toute disposition législative ou réglementaire relative à la forme ou au délai de la demande de report d'imposition prévue par ce texte, ladite demande peut être présentée à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de la réclamation au service des impôts ;
Considérant que l'assujettissement de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition du montant d'une plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession, par voie d'expropriation, à la ville de Tulle d'un terrain non bâti sis sur le territoire de la commune et qui n'avait pas été déclarée, lui a été notifié par l'administration le 6 décembre 1977 ; que, dans sa réponse en date du 4 janvier 1978 à cette notification, le contribuable a, contrairement à ce que soutient l'administration, expressement demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 238 nonies du code le rattachement de la plus-value au revenu de l'année 1976, au cours de laquelle il a effectivement perçu le solde du montant total du prix de la cession de son terrain à la ville de Tulle, tel qu'il a été définitivement fixé par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 6 décembre 1974 ; qu'il s'ensuit, conformément aux règles susrappelés, que la plus value dont s'agit ne pouvait être imposée au titre de l'année 1974, alors même que la demande de report d'imposition n'avait pas été jointe à la déclaration de revenu global de l'année 1974 et que le contribuable, faute d'avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 74 de l'annexe II au code, avait encouru la taxation d'office de ladite plus-value ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X..., venant aux droits de son mari décédé, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges, après avoir décidé, dans la partie du jugement en date du 21 avril 1982 qui n'est pas contestée, la suppression de la mesure d'étalement de l'imposition au titre des années 1970 à 1974, a rétabli l'imposition dont s'agit au titre de la seule année 1974 ; qu'il y a lieu d'accorder à Mme veuve X..., la décharge de cette imposition et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : Mme veuve X... est déchargée de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard dont le tribunal administratif de Limoges a décidé, par le jugement, en date du 21 avril 1982, le rétablissement au nom de M. X... au titre de l'année d'imposition 1974.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges, endate du 21 avril 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 43214
Date de la décision : 03/12/1986
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART. 150 TER DU C.G.I.] -Cession de terrains non bâtis à des collectivités locales [article 150 ter III du C.G.I.] - Article 238 nonies du C.G.I. - Délai dans lequel la demande doit être formulée.

19-04-02-02-02 La demande d'un contribuable tendant, en application de l'article 238 nonies du C.G.I., à ce que la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation en faveur d'une collectivité publique d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 150 ter soit rapportée pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue, peut être présentée, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire relative à la forme ou au délai de cette demande, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de réclamation au service des impôts.


Références :

CGI 238 noniès, 150 ter
CGIAN2 74


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1986, n° 43214
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43214.19861203
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