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03/12/1986 | FRANCE | N°49888

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 décembre 1986, 49888


Vu la requête sommaire enregistrée le 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 10 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er août au 31 décembre 1977 ;
2° lui accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code géné

ral des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 10 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er août au 31 décembre 1977 ;
2° lui accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des énonciations portées sur la minute du jugement attaqué qu'il contient le visa des conclusions et moyens des parties ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de faire mention de ces visas, exigés par les dispositions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs, manque en fait ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été régulièrement convoqué à l'audience ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles R. 162 et R. 201 du code des tribunaux administratifs ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui était soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, n'a souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires au cours de la période du 1er août au 31 décembre 1977 ; que, par suite, il se trouvait en situation d'être taxé d'office sur le montant de son chiffre d'affaires imposable au titre de cette période en application des dispositions combinées des articles 288 et 179 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur et qu'il ne peut, conformément à l'article 181 B du même code obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge qu'en démontrant son caractère exagéré ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour évaluer le montant du chiffre d'affaires taxable constitué par des ventes au cours de la période susmentionnée de véhicules automobiles volés, l'administration a ajouté à la somme de 942 200 F figurant dans des documents constitutifs d'une comptabilité occulte saisis par les services de la police judiciaire et communiqués aux services fiscaux, une somme de 366 000 F correspondant à sept ventes supplémentaires de véhicules également volés, dont elle fournit la liste et qui selon l'administration n'étaient pas compris dans la liste des 33 véhicules répertoriés dans les documents saisis ;

Considérant, que si le requérant allègue que la somme susmentionnée de 366 000 F correspond, non pas à la vente d'autre voitures automobiles volées, mais seulement à la valeur de sept voitures placées sous séquestre dans le cadre de la procédure judiciaire suivie à son encontre, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant que si M. X... soutient que l'administration, faute de mise en demeure régulière, n'était pas en droit de lui infliger une pénalité au taux de 100 %, sur le fondement de l'article 1733 du code général des impôts, il ressort des pièces du dossier que trois mises en demeure lui ont été régulièrement adressées les 22 mai, 11 juillet et 19 décembre 1978, auxquelles il n'a donné aucune suite ; qu'ainsi le moyen susanalysé manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement ataqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49888
Date de la décision : 03/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1986, n° 49888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49888.19861203
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