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03/12/1986 | FRANCE | N°51080

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 décembre 1986, 51080


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... décharge d'une part de la différence entre l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, au titre de la période correspondant aux années civiles 1973 à 1975 et celle qui résulte de la prise en compte de son chiffre d'affaires tel qu'il ressort de sa comptabil

ité et, d'autre part, des pénalités y afférentes ;
2° remette intégr...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... décharge d'une part de la différence entre l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, au titre de la période correspondant aux années civiles 1973 à 1975 et celle qui résulte de la prise en compte de son chiffre d'affaires tel qu'il ressort de sa comptabilité et, d'autre part, des pénalités y afférentes ;
2° remette intégralement l'imposition et les pénalités contestées à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le montant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 a été fixé conformément à l'avis émis le 8 juin 1976 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, par suite, au redevable d'apporter la preuve soit du caractère probant de sa comptabilité, soit, à défaut, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période susmentionnée, les écritures du compte "caisse" du commerce de jouets, cadeaux et articles de sports et de voyages exploité par M. X... étaient passées en fin de mois d'après les indications d'un "brouillard" de caisse ; que si ce document mentionnait le montant journalier des encaissements et des décaissements, il ressort des indications fournies par le contribuable lui-même, en réponse à la notification de redressement qui lui a été faite le 20 octobre 1976, que s'agissant des recettes au comptant et de beaucoup de petites sommes il calculait la recette journalière en numéraire à partir des espèces en caisse en fin de journée diminuées du solde de la caisse du matin et des chèques bancaires et postaux ; que, dans ces conditions, le compte caisse, qui reproduisait les opérations inscrites dans ledit brouillard, dont ni le détail ni l'exactitude ne pouvaient, eu égard à leur mode d'enregistrement, être vérifiés, est dépourvu de valeur probante et ne permet pas au contribuable de justifier que les recettes réellement encaissées par l'entreprise ne sont pas supérieures à celles qui ont été comptabilisées ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif, pour accorder à M. X... la décharge de l'imposition litigieuse, s'st fondé sur ce que M. X... établissait par sa comptabilité la surévaluation de la base taxable ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que dans son mémoire en défense devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, en premier lieu, que dans son rapport à la commission départementale régulièrement communiqué au contribuable ainsi que dans ses observations en cours d'instance l'administration a fait connaître au contribuable le mode de calcul qu'elle a utilisé pour rehausser le chiffre d'affaires déclaré ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en raison du refus de l'administration de faire connaître les éléments qu'elle a retenus pour arrêter le montant du rehaussement des bases taxables le redevable ne serait pas en mesure d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par le service de ces recettes manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'insuffisance des coefficients de marge brute ressortant des déclarations du chiffre d'affaires souscrites par M. X... a été établie par le vérificateur à partir d'un échantillon de produits retenus selon les indications fournies par le contribuable lui-même et en fonction des prix pratiqués par l'entreprise ; que pour contester le coefficient multiplicateur moyen de 1,86 retenu par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale, M. X... se borne à alléguer, sans apporter de commencement de justifications, que ce taux ne tiendrait pas suffisamment compte des données propres à l'exploitation de l'entreprise et notamment de certaines ventes d'articles à faible coefficient de bénéfice ainsi que de l'importance des pertes et des remises consenties à la clientèle ; qu'ainsi, le requérant, qui ne propose aucune méthode extra comptable permettant de calculer plus sûrement le chiffre d'affaires taxable, n'apporte pas par ces simples allégations la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que si le vérificateur a procédé à une comparaison au titre de chacune des années civiles correspondant à la période vérifiée entre les ressources apparentes de M. X..., telles quelles ressortent notamment des écritures portées dans ses comptes bancaires personnels, et le montant de ses revenus déclarés selon la méthode dite de "la balance des disponibilités", il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris en compte le résultat de ces comparaisons pour la reconstitution du chiffre d'affaires taxable ; que, dès lors, les moyens tirés par le requérant de l'inexactitude des éléments sur lesquels le service se serait fondé pour calculer suivant cette méthode le montant des recettes taxables sont inopérants ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des indications chiffrées fournies par l'administration en première instance et qui ne sont plus contestées que le montant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au redressement en litige s'élève à la somme effectivement mise en recouvrement, soit 20 675 F, et non, ainsi que le soutenait initialement M. X..., à 17 278,25 F ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée par l'intéressé, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. X... des droits contestés de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de remettre intégralement ces droits à la charge du contribuable ;

Considérant, en revanche, que M. X... a, dans sa demande devant le tribunal administratif, contesté les pénalités qui lui ont été appliquées aux taux de 60 % et de 100 % en vertu des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; que ni en première instance, ni devant le Conseil d'Etat l'administration n'a établi, comme elle en a la charge, l'absence de bonne foi du contribuable ; qu'il convient seulement, dès lors, d'appliquer aux droits assignés les indemnités de retard prévues à l'article 1727 du code, dont le montant doit toutefois être limité à celui des majorations indûment appliquées ; que, par suite, le ministre est seulement fondé à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;

Article 1er : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 sont remis intégralement à sa charge, assortis des indemnités de retard dans la limite des pénalités initialement appliquées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51080
Date de la décision : 03/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1986, n° 51080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51080.19861203
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