Vu le recours enregistré le 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur demandes de Mme X..., annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 4 septembre 1981 ainsi que le rejet implicite de la demande de réintégration présentée le 30 avril 1982 ;
2° rejette les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu la circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 30 octobre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Rouvière, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que pour demander l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1981 la plaçant en position de disponibilité pour suivre son conjoint pour l'année scolaire 1981-1982, Mme X... s'est bornée à soutenir que la mesure de mutation dont elle a fait l'objet le 16 juillet 1981 dans un poste de professeur certifié d'anglais au collège d'enseignement secondaire de Bourbourg est intervenue dans des conditions irrégulières ; que la légalité de cette opération de mutation est sans influence sur la régularité de la mise en disponibilité pour laquelle la requérante a formé, le 1er août 1981, une demande à laquelle le ministre a fait droit ;
Considérant en second lieu que Mme X... a présenté le 30 avril 1982 une demande de réintégration dans tout poste de lycée des académies de Paris, Créteil et Versailles ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande n'a pu naître avant l'expiration d'un délai de quatre mois ; que dès le 14 juillet 1982 Mme X... a cependant présenté une demande de mise en disponibilité pour l'année scolaire 1982-1983, à laquelle le ministre a fait droit ; que la requérante doit être, dans ces conditions, regardée comme ayant renoncé à sa demande de réintégration formulée le 30 avril 1982 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre le rejet implicite de cette demande sont sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 1er avril 1983 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme X....