Vu la requête enregistrée le 20 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant le Bois des Coulées, la Séguinière à Cholet 49300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1983 en tant que par ce jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande en décharge et subsidiairement en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de la Séguinière, pour l'année 1975, au titre de la plus-value réalisée à raison du versement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 120 000 F ;
2° lui accorde décharge ou à défaut la réduction de l'imposition restant à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle" ; que l'article 200, alors en vigueur, du même code dispose : "1... dans le cas de cession, totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l'exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation d'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 6 p.100, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu..." ;
Considérant que, par acte en date du 20 mars 1975, M. X..., pédiatre, a dans le cadre d'une procédure d'expropriation, cédé à l'amiable à la ville de Cholet un immeuble comprenant les locaux où il exeçait sa profession moyennant le versement, en sus du prix de vente fixé à 360 000 F, d'une indemnité d'éviction de 120 000 F ; qu'il résulte clairement des stipulations de l'acte que l'indemnité de 120 000 F avait pour objet de compenser les frais et charges dans l'exercice de la professon causés par le transfert du cabinet dans un autre local et avait pour seule contrepartie l'obligation pour M. X... de quitter les lieux en vue de permettre la démolition de l'immeuble ; qu'il était loisible à M. X... de se réinstaller, ainsi, d'ailleurs, qu'il l'a fait, dans un autre immeuble pour y recevoir sa clientèle, voire de choisir, si telle était sa préférence, un immeuble localisé et équipé de manière telle que la clientèle restât la même ; qu'ainsi l'intéressé n'étant contraint ni de cesser l'exercice de sa profession, ni de renoncer à tout ou partie de sa clientèle, l'indemnité litigieuse n'avait pas le caractère d'une indemnité reçue en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle au sens des dispositions précitées des articles 93 et 200 du code général des impôts ; qu'elle n'en constituait pas moins une recette professionnelle à retenir dans la base de l'impôt sur le revenu en application de l'article 93, dès lors qu'elle était destinée à couvrir des frais par nature déductibles du bénéfice imposable ; qu'il suit de là que M. X... n'est fondé à demander ni, à titre principal, la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1975, du fait de la réintégration de cette indemnité dans ses bases d'imposition, ni à titre subsidiaire, la réduction à 6 p.100 du taux de cette imposition, par application de l'article 200 ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.